{"Signatur": "GE_CJ_005", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-02-12", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1011-2023_2024-02-12.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/show/3317241?doc=", "Checksum": "100dc893c673264d3a6b411937408317"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1011-2023_2024-02-12.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/file/2024/0000/DAAJ_000015_2024_AC_1011_2023.pdf", "Checksum": "ed34165cdf6131108373b92a0af4b22b"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["AC/1011/2023"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 12.02.2024 AC/1011/2023"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Assistance Juridique"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 03:06:01", "Checksum": "9ca7253db13ad69e988b8525789ab1ab", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 12.02.2024 AC/1011/2023\n\n Cet accord était un précontrat et n'avait pas été suivi par la conclusion d'une convention\nd'actionnaires. Il avait été prévu que le recourant soit engagé comme directeur, ce qui ne\ns'était pas concrétisé. Par ailleurs, la société défenderesse ne s'était pas prévalue de cette\nentente dans la procédure au fond. Enfin, ce consensus ne permettait pas de remédier à\nla situation de blocage de la société.\n\nF. a. Par décision du 6 novembre 2023, notifiée le 10 novembre 2023, la vice-présidence\ndu Tribunal civil a derechef rejeté la requête d'assistance juridique, au motif que les\nchances de succès de l'action en carence du recourant paraissaient faibles.\n\nSelon cette décision, la recevabilité de l'action du recourant en carence dans\nl'organisation de la société était douteuse, puisque l'assemblée générale d'avril 2023\navait eu lieu et réélu les membres du conseil d'administration. Ainsi, le recourant ne\n\nAC/1011/2023\n- 4/11 -\n\nsemblait plus disposer d'un intérêt digne de protection à agir et n'était pas fondé à\ncontester la réélection des administrateurs par le biais de cette action.\n\nUne situation de blocage ne paraissait pas exister au vu de la jurisprudence et de la voix\nprépondérante du président du conseil d'administration, au sens de l'art. 10 des statuts de\nla société.\n\nEnfin, la société ne souffrait pas d'un défaut d'organisation en raison de la composition\nde son conseil d'administration, parce que ses administrateurs n'étaient pas en situation\nde conflits d'intérêts.\n\nb. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 20 novembre 2023 à la\nPrésidence de la Cour de justice.\n\nLe recourant conclut à l'annulation de la décision du 6 novembre 2023 et à l'octroi de\nl'assistance juridique avec effet au 29 mars 2023, date du dépôt de son action en carence\ndans l'organisation de la société anonyme [recte : du dépôt de sa demande d'assistance\njuridique].\n\nSe prévalant d'une violation de son droit d'être entendu, il rappelle que sa requête\nd'assistance juridique et que son action en carence datent des 29 et 30 mars 2023, et qu'il\nn'a pas été invité à se prononcer sur la \"prétendue assemblée générale du 21 avril 2023\navant que la décision de refus ne soit prise\". Or, si tel avait été le cas, il aurait pu\nexpliquer les raisons pour lesquelles cette assemblée générale ne pouvait pas remédier à\nla situation de carence de la société.\n\nInvoquant une violation du droit à l'assistance juridique, il soutient que la situation\njuridique devait être appréciée au moment du dépôt de la requête et sur la base d'un\nexamen sommaire, sans considérer l'assemblée générale du 21 avril 2023.\n\nA son sens, la situation de carence existe au sens de l'art. 731b CO, car la continuation\nou la reconduction tacite du mandat d'administrateur d'une société anonyme est exclue\nselon la jurisprudence fédérale. Ainsi, en l'absence d'assemblée générale organisée\ndepuis celle du 21 décembre 2021, les mandats des trois administrateurs avaient pris fin\nle 31 décembre 2022.\n\nIl conteste l'existence d'une voix prépondérante de l'administrateur-président lors de\nl'assemblée générale du 21 avril 2023 : d'une part, parce que le mandat de celui-ci avait\npris fin le 31 décembre 2022 et, d'autre part, parce que l'administrateur-président ne\npouvait pas se proposer comme président du jour car le recourant s'y était opposé.\n\nEnfin, l'assemblée générale du 21 avril 2023 a été convoquée à son sens par un organe\nincompétent, soit un ex-administrateur-président, de sorte que les décisions prises lors\nladite assemblée sont nulles.\n\nAC/1011/2023\n- 5/11 -\n\nLa situation de blocage de la société persiste en l'absence d'un conseil d'administration\nde celle-ci valablement élu lors de l'assemblée générale du 21 avril 2023.\n\nc. La vice-présidence du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations.\n\nEN DROIT\n\n1.1 La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidence de la Cour de\njustice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC),\ncompétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des\nart. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le\nrecours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC)\ndans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ).\n\n1.2 En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en\nla forme écrite prescrite par la loi.\n\n1.3 Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est\nlimité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits\n(art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au\nrecourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus\npar l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).\n\n2. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont\nirrecevables dans le cadre d'un recours.\n\nEn l'espèce, le recourant a reproduit des passages du procès-verbal de l'assemblée\ngénérale ordinaire du 21 avril 2023 (points 1 et 8 de l'ordre du jour, recours p. 5 et p. 6).\nOr, ledit procès-verbal ne figure pas au dossier de première instance, de sorte que ces\nallégués de faits ne seront pas pris en considération.\n\n3. Du grief du recourant relatif à la violation de son droit d'être entendu.\n\n"}