_ de sorte qu'il pouvait faire valoir l'exception fondée sur l'art. 82 CO, que la "prééminence décisionnelle" dont était question ne saurait inclure toute décision de l'assemblée générale, qu'en tout état cette clause, si elle devait être interprétée comme valant également pour la nomination du conseil d'administration, serait contraire au droit impératif, et que même à supposer qu'elle soit valable, elle n'influerait pas le résultat du vote de l'assemblée générale directement et n'éviterait donc pas une situation de blocage. b. La vice-présidence du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations.