{"Signatur": "GE_CJ_005", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2023-09-11", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1011-2023_2023-09-11.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/show/3284135?doc=", "Checksum": "a2324cfffba132ea1fc4853d157bbea1"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1011-2023_2023-09-11.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/file/2023/0000/DAAJ_000088_2023_AC_1011_2023.pdf", "Checksum": "08b28b4458bcef725e2ecfd948e3e4c7"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AC/1011/2023"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 11.09.2023 AC/1011/2023"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Assistance Juridique"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Cst.29.al2; Cst.53"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:04:59", "Checksum": "f6ab30f0b7392769d0a1e3ca49dee598", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 11.09.2023 AC/1011/2023\nRegeste:\nCst.29.al2; Cst.53\n\n1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de\njustice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 10 al. 3 LPA), compétence\nexpressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ\net 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et\nmotivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans un délai de 30 jours (art. 10\nal. 3 LPA, 130, 131 et 321 al. 1 CPC, applicables par renvoi des art. 10 al. 4 LPA et 8\nal. 3 RAJ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 du 15 juin 2011 consid. 2.2).\n\n1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en\nla forme écrite prescrite par la loi.\n\n1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 10 al. 3 LPA), son pouvoir d'examen est\nlimité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits\n(art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ; arrêt du Tribunal fédéral\n1B_171/2011 précité). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son\nrecours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL,\nProcédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).\n\n2. 2.1. Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne\ndispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa\ncause paraisse dépourvue de toute chance de succès.\n\nUn procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont\nnotablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être\nconsidérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée\n\nAC/1011/2023\n- 4/6 -\nrenoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; en\nrevanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance\nde succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près\nou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est\ndéterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières\nnécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie\nne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement\nparce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3).\n\nLa situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un\nexamen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 133 III 614 consid. 5).\n\nL'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera\nrefusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou\nne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_614/2015 du 25 avril 2016\nconsid. 3.2).\n\n2.2. Le droit d'être entendu garanti par les art. 29 al. 2 Cst. et 53 CPC, qui ont à cet\négard la même portée, accorde aux parties le droit de s'expliquer avant qu'une décision\nne soit rendue, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision,\nd'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves et de se déterminer\nà leur propos ainsi que de s'exprimer sur les éléments pertinents du litige avant qu'une\ndécision touchant leur situation juridique ne soit prise (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1;\n135 II 286 consid. 5.1; 133 I 270 consid. 3.1; 132 II 485 consid. 3.2; 127 I 54\nconsid. 2b). En effet, le droit d'être entendu est à la fois une institution servant à\nl'instruction de la cause et une faculté de la partie, en rapport avec sa personne, de\nparticiper au prononcé de décisions qui lèsent sa situation juridique (ATF 126 I 15\nconsid. 2a/aa; 124 I 49 consid. 3a; arrêt 4A_364/2015 du 13 avril 2016 consid. 2.2 non\npublié aux ATF 142 III 355). Le droit de s'exprimer sur tous les points importants avant\nqu'une décision ne soit prise s'applique sans restriction pour les questions de fait. En\nrevanche, le juge n'a en principe pas à soumettre à la discussion des parties les principes\njuridiques sur lesquels il va fonder sa décision; exceptionnellement, il doit toutefois\ninterpeller celles-ci lorsqu'il envisage de fonder son jugement sur une norme ou un\nmotif juridique qui n'a jamais été évoqué au cours de la procédure et dont aucune des\nparties ne s'était prévalue, ni ne pouvait supputer la pertinence (ATF 145 IV 99\nconsid. 3.1; 145 I 167 consid. 4.1; 130 III 35 consid. 5; 129 II 497 consid. 2.2; 124 I 49\nconsid. 3c; arrêts 4A_252/2021 du 6 octobre 2021 consid. 4.1; 4A_328/2019 du\n9 décembre 2019 consid. 2; 5A_585/2021 du 13 décembre 2021 consid. 3.1\n\nLe droit d'être entendu - dont le respect doit être examiné en premier lieu - est une\ngarantie constitutionnelle de nature formelle, dont la violation entraîne, par principe,\nl'annulation de la décision attaquée, sans égard aux chances de succès du recours au\nfond (ATF 141 V 495 consid. 2.2). Celle-ci peut toutefois, à titre exceptionnel, être\nréparée, pour autant qu'elle ne soit pas particulièrement grave et que la partie concernée\nait la possibilité de s'exprimer devant une autorité de seconde instance disposant d'un\n\nAC/1011/2023\n- 5/6 -\npouvoir de cognition complet en fait et en droit (ATF 137 I 195 précité\nconsid. 2.3.2; 136 V 117 consid. 4.2.2.2; 133 I 201 consid. 2.2).\n\n"}