{"Signatur": "GE_CJ_005", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2023-09-11", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1011-2023_2023-09-11.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/show/3284135?doc=", "Checksum": "a2324cfffba132ea1fc4853d157bbea1"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1011-2023_2023-09-11.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/file/2023/0000/DAAJ_000088_2023_AC_1011_2023.pdf", "Checksum": "08b28b4458bcef725e2ecfd948e3e4c7"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AC/1011/2023"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 11.09.2023 AC/1011/2023"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Assistance Juridique"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Cst.29.al2; Cst.53"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:04:59", "Checksum": "f6ab30f0b7392769d0a1e3ca49dee598", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 11.09.2023 AC/1011/2023\nRegeste:\nCst.29.al2; Cst.53\n\n REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE\n\nPOUVOIR JUDICIAIRE\n\nAC/1011/2023 DAAJ/88/2023\n\nCOUR DE JUSTICE\n\nAssistance judiciaire\n\nDÉCISION DU LUNDI 11 SEPTEMBRE 2023\n\nStatuant sur le recours déposé par :\n\nMonsieur A______, domicilié ______,\n\nreprésenté par Me Romanos SKANDAMIS, avocat, rue Charles-Bonnet 2, 1206\nGenève,\n\ncontre la décision du 6 avril 2023 de la présidence du Tribunal civil.\n\nNotification conforme, par pli(s) recommandé(s) du greffier du 13 septembre 2023\n- 2/6 -\nEN FAIT\n\nA. A______ (ci-après : le recourant) et B______ sont actionnaires à parts égales de la\nsociété C______ SA.\n\nB. a. Le 29 mars 2023, le recourant a sollicité l'assistance juridique pour intenter une\naction en carence dans l'organisation de la société anonyme sur la base de l'article 731b\nCO contre C______ SA auprès du Tribunal de première instance.\n\nb. Le même jour, le recourant a déposé, auprès du Tribunal de première instance, une\naction en carence dans l'organisation de la société anonyme, concluant notamment à ce\nque le Tribunal nomme un administrateur unique en charge d'administrer C______ SA\net dise que ledit administrateur unique sera nommé jusqu'à ce que l'actionnariat de\nC______ SA soit en mesure de désigner valablement le conseil d'administration de la\nsociété.\n\nEn substance, le recourant a exposé que C______ SA était actuellement dépourvue de\nconseil d'administration valablement composé, dès lors que la dernière assemblée\ngénérale s'était tenue le 21 décembre 2021 et qu'aucune décision quant à la réélection\ndes membres du Conseil d'administration n'avait eu lieu depuis lors. En raison du conflit\nqui l'opposait à B______ – dont il contestait qu'il ait voix prépondérante à l'assemblée\ngénérale – la société était dans une situation de blocage qui l'empêchait d'élire les\nmembres de son conseil d'administration.\n\nC. Par décision du 6 avril 2023, notifiée le 17 avril 2023, la présidence du Tribunal civil a\nrejeté la requête d'assistance juridique précitée, au motif que la cause du recourant était\ndénuée de chances de succès.\n\nEn substance, cette décision retient qu'il n'existe aucune situation de blocage au sein de\nC______ SA, dès lors que le recourant et B______ avaient conclu un accord le\n1er février 2018 aux termes duquel le premier avait accepté la prééminence décisionnelle\ndu second dans leur relation d'actionnaires. Aussi, les chances de succès de l'action\nparaissaient faibles.\n\nD. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 27 avril 2023 à la\nprésidence de la Cour de justice. Le recourant conclut à l'annulation de la décision\nentreprise et à ce qu'il soit admis au bénéfice de l'assistance juridique. Subsidiairement,\nil conclut au renvoi de la cause à la présidence du Tribunal civil pour qu'une nouvelle\ndécision soit prise après qu'il ait eu l'occasion de s'exprimer sur la question de l'accord\ndu 1er février 2018.\n\nSelon lui, pour lui refuser le bénéfice de l'assistance juridique, la vice-présidente du\nTribunal se serait fondée sur l'accord conclu entre les actionnaires de C______ SA le\n1er février 2018, ce qu'il ne pouvait pas anticiper puisque cet accord ne figurait pas au\ndossier de la présente procédure. S'il avait eu l'occasion de se prononcer sur cet accord,\nil aurait été en mesure d'expliquer pourquoi cet accord n'avait aucune pertinence dans le\ncadre de l'action en carence pour laquelle il requérait le bénéfice de l'assistance\n\nAC/1011/2023\n- 3/6 -\njuridique. Il n'avait pas eu l'occasion d'alléguer des faits et des moyens de preuve en lien\navec cet accord, ce qui aurait été susceptible d'être décisif. Son droit d'être entendu avait\nété violé.\n\nLe recourant soutient également que son action en carence n'est pas dénuée de chance\nde succès car l'accord du 1er février 2018 ne serait qu'un précontrat, qu'il n'aurait en tout\nétat pas été exécuté par B______ de sorte qu'il pouvait faire valoir l'exception fondée\nsur l'art. 82 CO, que la \"prééminence décisionnelle\" dont était question ne saurait\ninclure toute décision de l'assemblée générale, qu'en tout état cette clause, si elle devait\nêtre interprétée comme valant également pour la nomination du conseil d'administration,\nserait contraire au droit impératif, et que même à supposer qu'elle soit valable, elle\nn'influerait pas le résultat du vote de l'assemblée générale directement et n'éviterait donc\npas une situation de blocage.\n\nb. La vice-présidence du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations.\n\nc. La Cour a informé le recourant par avis du 8 mai 2023 de ce que la cause était gardée\nà juger.\n\nEN DROIT\n\n"}