mesures protectrices de l'union conjugale, puisqu'il a réfuté avoir envisagé une telle procédure et déclaré au contraire vouloir se réconcilier avec son épouse. Le recours est, par conséquent, irrecevable. Point n'est, dès lors, besoin d'examiner les autres griefs du recourant. 3. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). ***** AC/1011/2018 - 5/5 -