Le chef de conclusions du recourant en relation avec l'octroi de l'assistance juridique pour régulariser son statut est nouveau, puisqu'à la suite de la déclaration du stagiaire du 6 avril 2018, qui lui est imputable par l'effet de la représentation (art. 394 al. 1 et 32 al. 1 CO), sa demande d'assistance juridique du 28 mars 2018 a été circonscrite à la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale. Ce chef de conclusions est, par conséquent, irrecevable. Le recourant se plaint par conséquent en vain, à cet égard, de la violation de son droit d'être entendu, d'un défaut de motivation et d'un déni de justice.