{"Signatur": "GE_CJ_005", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2018-06-06", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1011-2018_2018-06-06.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/show/1637667?doc=", "Checksum": "203ab77838e562770b94d811342d2328"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1011-2018_2018-06-06.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/file/2018/0000/DAAJ_000046_2018_AC_1011_2018.pdf", "Checksum": "2887e8813a3504aa6dcb59dc7c3505eb"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AC/1011/2018"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 06.06.2018 AC/1011/2018"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Assistance Juridique"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "ASSISTANCE JUDICIAIRE ; NOUVEAU MOYEN DE FAIT ; COMPORTEMENT CONTRADICTOIRE"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:30:02", "Checksum": "ee13f834995ad967c22166f264f3734f", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 06.06.2018 AC/1011/2018\nRegeste:\nASSISTANCE JUDICIAIRE ; NOUVEAU MOYEN DE FAIT ; COMPORTEMENT CONTRADICTOIRE\n\n Le chef de conclusions du recourant en relation avec l'octroi de l'assistance juridique\npour régulariser son statut est nouveau, puisqu'à la suite de la déclaration du stagiaire du\n6 avril 2018, qui lui est imputable par l'effet de la représentation (art. 394 al. 1 et 32\nal. 1 CO), sa demande d'assistance juridique du 28 mars 2018 a été circonscrite à la\nprocédure de mesures protectrices de l'union conjugale. Ce chef de conclusions est, par\nconséquent, irrecevable. Le recourant se plaint par conséquent en vain, à cet égard, de la\nviolation de son droit d'être entendu, d'un défaut de motivation et d'un déni de justice.\n\nLe chef de conclusions du recourant en relation avec l'octroi de l'assistance juridique\npour l'éventualité où il devrait défendre à une action en divorce que son épouse pourrait\nformer à son encontre est aussi nouveau, de sorte qu'il est également irrecevable.\n\nPour le surplus, le recourant ne remet pas en cause le refus du Vice-président du\nTribunal civil de le mettre au bénéficie de l'assistance juridique pour la procédure de\n\nAC/1011/2018\n- 4/5 -\n\nmesures protectrices de l'union conjugale, puisqu'il a réfuté avoir envisagé une telle\nprocédure et déclaré au contraire vouloir se réconcilier avec son épouse.\n\nLe recours est, par conséquent, irrecevable. Point n'est, dès lors, besoin d'examiner les\nautres griefs du recourant.\n\n3. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la\nprocédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).\n\n*****\n\nAC/1011/2018\n- 5/5 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nLE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR :\n\nDéclare irrecevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 9 avril 2018\npar le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/1011/2018.\n\nDit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours.\n\nNotifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327\nal. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ).\n\nSiégeant :\n\nMonsieur Patrick CHENAUX, Vice-président; Madame Maïté VALENTE, greffière.\n\nLe Vice-président : La greffière :\n\nPatrick CHENAUX Maïté VALENTE\n\nIndication des voies de recours :\n\nLe Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile ; la\nqualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les\nart. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110). Il connaît\négalement des recours constitutionnels subsidiaires ; la qualité et les autres conditions pour interjeter\nrecours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit\nêtre formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.\nL'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel,\nelle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.\n\nLe recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.\n\nAC/1011/2018\n"}