{"Signatur": "GE_CJ_005", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2018-06-06", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1011-2018_2018-06-06.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/show/1637667?doc=", "Checksum": "203ab77838e562770b94d811342d2328"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1011-2018_2018-06-06.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/file/2018/0000/DAAJ_000046_2018_AC_1011_2018.pdf", "Checksum": "2887e8813a3504aa6dcb59dc7c3505eb"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AC/1011/2018"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 06.06.2018 AC/1011/2018"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Assistance Juridique"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "ASSISTANCE JUDICIAIRE ; NOUVEAU MOYEN DE FAIT ; COMPORTEMENT CONTRADICTOIRE"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:30:02", "Checksum": "ee13f834995ad967c22166f264f3734f", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 06.06.2018 AC/1011/2018\nRegeste:\nASSISTANCE JUDICIAIRE ; NOUVEAU MOYEN DE FAIT ; COMPORTEMENT CONTRADICTOIRE\n\n RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE\n\nPOUVOIR JUDICIAIRE\n\nAC/1011/2018 DAAJ/46/2018\n\nCOUR DE JUSTICE\n\nAssistance judiciaire\n\nDÉCISION DU MERCREDI 6 JUIN 2018\n\nStatuant sur le recours déposé par :\n\nMonsieur A______, p.a. ______, ______,\n\ncontre la décision du 9 avril 2018 du Vice-président du Tribunal civil.\n\nNotification conforme, par pli recommandé de la greffière du 25 juin 2018.\n- 2/5 -\n\nEN FAIT\n\nA. A______ (ci-après : le recourant) né le ______ 1977, ressortissant cubain, a épousé\nB______, de nationalité suisse, le ______ 2017 à Genève. Aucun enfant n'est issu de\ncette union.\n\nLa vie commune des époux a pris fin en janvier 2018 et le recourant a été hébergé à\nl'ABRI PC des ______ (Genève) jusqu'à sa fermeture en avril 2018.\n\nB. Le 28 mars 2018, le recourant a sollicité l'assistance juridique pour une procédure de\nmesures protectrices de l'union conjugale et régulariser sa situation en Suisse auprès de\nl'Office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM).\n\nC. Par décision du 9 avril 2018, notifiée le 13 avril 2018, le Vice-président du Tribunal\ncivil a rejeté la requête d'assistance juridique, d'une part parce qu'un avocat ne saurait se\nsubstituer à un interprète lorsqu'une partie ne maîtrise pas la langue française, se\nréférant sur ce point à la DAAJ/28/2015, et, d'autre part, parce que l'assistance d'un\navocat pour la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale n'était pas\nnécessaire, dès lors qu'elle était régie par la maxime d'office et que la cause ne\nprésentait aucune difficulté particulière - le mariage étant de très courte durée et aucun\nenfant n'était issu de cette union - de sorte que le recourant était à même, au besoin avec\nl'aide d'un organisme à vocation sociale, d'introduire l'instance au moyen de\nformulaires-types disponibles sur le site internet du Pouvoir judiciaire.\n\nD. a. Recours est formé contre cette décision, par acte déposé le 19 avril 2018 au greffe de\nla Cour de justice. Le recourant conclut à l'annulation de la décision entreprise et à\nl'octroi de l'assistance juridique pour régulariser son statut auprès de l'OCPM et\ndéfendre à l'action en divorce que son épouse pourrait former à son encontre.\nPréalablement, il sollicite la remise de la DAAJ/28/2015 à laquelle le Vice-président du\nTribunal civil s'est référé, la possibilité de compléter son recours après consultation de\ncette décision et de pouvoir s'exprimer en audience publique. Il formule en outre une\noffre générale de preuves.\n\nLe recourant produit des pièces nouvelles.\n\nIl fait valoir que le Vice-président du Tribunal civil a omis de statuer sur sa demande\nd'assistance juridique en relation avec la régularisation de son statut auprès de l'OCPM.\nIl déclare ne pas vouloir former une requête en mesures protectrices de l'union\nconjugale et que sa démarche du 28 mars 2018 dans ce sens procédait d'un malentendu\nentre lui et son conseil. Il indique vouloir se réconcilier avec son épouse et se contenter\nd'une séparation de fait. Il doit toutefois envisager l'éventualité de devoir se défendre à\nl'action en divorce que son épouse pourrait former à son encontre.\n\nb. Dans ses observations du 20 avril 2018, le Vice-président du Tribunal civil a conclu\nau rejet du recours. A son sens, les arguments du recourant sont nouveaux. Il expose que\n\nAC/1011/2018\n- 3/5 -\n\nle 6 avril 2018, le greffe de l'Assistance juridique avait interpellé le conseil du recourant\net reçu confirmation de son stagiaire que la demande d'assistance juridique était\ncirconscrite à la requête de mesures protectrices de l'union conjugale.\n\nEN DROIT\n\n1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de\njustice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC),\ncompétence expressément déléguée au vice-président soussigné sur la base des art. 29\nal. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours,\nécrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un\ndélai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ).\n\n1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en\nla forme écrite prescrite par la loi.\n\n1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est\nlimité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits\n(art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au\nrecourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus\npar l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).\n\n2. 2.1 Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, les allégations de faits et les\npreuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours.\n\n2.2 En l'espèce, les allégués de faits dont le recourant n'a pas fait état en première\ninstance et les pièces nouvelles ne seront pas pris en considération.\n\n"}