{"Signatur": "GE_CJ_005", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2010-08-27", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1008-2007_2010-08-27.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/show/1636642?doc=", "Checksum": "dc726cac5b4c5765b87171e8f5f36138"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1008-2007_2010-08-27.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/file/2010/0001/DAAJ_000119_2010_AC_1008_2007.pdf", "Checksum": "bbf8b1798109c7ac58895df7e5b6b880"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AC/1008/2007"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 27.08.2010 AC/1008/2007"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Assistance Juridique"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "; RECONSIDÉRATION"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:02:53", "Checksum": "ad18ddceea0749c67d89f0ddd4395f6d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 27.08.2010 AC/1008/2007\nRegeste:\n; RECONSIDÉRATION\n\n REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE\n\nPOUVOIR JUDICIAIRE\n\nAC/1008/2007 DAAJ/119/2010\n\nCOUR DE JUSTICE\n\nAssistance juridique\n\nDECISION DU VENDREDI 27 AOUT 2010\n\nStatuant sur le recours déposé par :\n\nMadame P______,\n\nreprésentée par Me François MEMBREZ, avocat, rue Verdaine 12, case postale 3647,\n1211 Genève 3 en l'étude duquel elle a élu domicile,\n\ncontre la décision du 5 juillet 2010 de la Vice-présidente du Tribunal de première\ninstance.\n\nNotification conforme, par pli(s) recommandé(s) du greffier du\n- 2/5 -\n\nEN FAIT\n\nA. Le 12 octobre 2009, P______ a sollicité une assistance juridique civile complète (art. 6\nlit. a-c RAJ) aux fins de former appel auprès de la Cour de justice contre le jugement\nrendu le 1er octobre 2009 par le Tribunal de première instance dans la cause\nC/8720/2008 (JTPI/11988/2009).\n\nPar décision du 4 novembre 2009, le Vice-président du Tribunal de première instance a\nrejeté la requête d'assistance juridique de P______ au motif que l'appel envisagé n'avait\nque très peu de chances de succès.\n\nCette décision n'a fait l'objet d'aucun recours.\n\nPar courrier du 10 novembre 2009 adressé au Service de l'assistance juridique, P______\na sollicité la reconsidération de cette décision à tout le moins s'agissant de la prise en\ncharge de l'émolument d'introduction de son appel à la Cour de justice d'un montant de\n800 fr.\n\nPar décision du 16 novembre 2009, le Vice-président du Tribunal de première instance\na, à titre exceptionnel et bien qu'aucun motif de reconsidération n'ait été établi voire\nseulement allégué, fait partiellement droit à la demande de reconsidération de P______\net lui a octroyé une assistance juridique civile, avec effet au 10 novembre 2009, limitée\nà l'émolument d'introduction de l'appel de 800 fr., à l'exclusion des honoraires d'avocat.\n\nPar arrêt du 21 mai 2010, la Cour de justice, admettant l'appel de P______, a notamment\nannulé le jugement rendu le 1er octobre 2009 par le Tribunal de première instance et\nrenvoyé la cause à ce dernier pour instruction, dans le sens des considérants, et nouvelle\ndécision.\n\nB. Par courrier du 31 mai 2010 adressé au Service de l'assistance juridique, P______,\ninvoquant l'arrêt précité, a sollicité la reconsidération de la décision rendue le 4\nnovembre 2009 par le Vice-président du Tribunal de première instance, s'agissant de la\nprise en charge de ses honoraires d'avocat dans le cadre de la procédure d'appel.\n\nPar décision du 5 juillet 2010, communiquée pour notification le 12 juillet 2010, la\nVice-présidente du Tribunal de première instance a rejeté la demande de reconsidération\nde P______, au motif qu'il n'était fait état d'aucun fait nouveau ou circonstance\nparticulière de nature à justifier un réexamen de la décision litigieuse. Elle a précisé que\nl'issue positive d'une procédure ne saurait constituer un fait nouveau justifiant une\nreconsidération de la décision de refus de l'assistance juridique, dans la mesure où les\nfaits à la base de la décision litigieuse restaient les mêmes.\n\nPar acte déposé le 23 juillet 2010 au Greffe de la Cour de justice, P______ recourt\ncontre cette décision. Elle allègue que c'est à tort que la décision attaquée considère\nqu'aucun fait nouveau ou circonstance particulière n'était de nature à justifier un\n\nAC/1008/2007\n- 3/5 -\n\nréexamen de la décision du 4 novembre 2009. En effet, l'admission par la Cour de\njustice de son appel constitue un fait nouveau puisqu'elle démontre que celui-ci n'était\npas dépourvu de chances de succès, contrairement au pronostic erroné du Vice-président\ndu Tribunal de première instance. Par ailleurs, selon l'art. 169 al. 4 de l'Ordonnance sur\nla surveillance des entreprises d'assurance privée, si la personne assurée engage un\nprocès malgré un refus de couverture fondé sur l'absence de chances de succès et obtient\nun résultat plus favorable, les frais qui en découlent sont alors pris en charge. Bien\nqu'elle ne s'applique pas en matière d'assistance juridique, cette disposition démontre\ncependant que le cas présent justifie une reconsidération. Formellement, elle conclut à\nl'annulation de la décision litigieuse et à l'octroi en sa faveur de l'assistance juridique\npour les honoraires d'avocat engagés dans le cadre de son appel auprès de la Cour de\njustice.\n\nEN DROIT\n\n1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits\n(art. 143A al. 3 LOJ). Il n'y a pas lieu d'entendre la recourante, celle-ci ne le sollicitant\npas et le dossier contenant suffisamment d'éléments pour statuer.\n\n2. 2.1 Une demande de réexamen a pour but d'obtenir la modification de la décision\nd'origine; le plus souvent elle tendra à la révocation d'une décision valable à l'origine\nimposant une obligation à un particulier. Lorsqu'elle est dirigée contre une décision\ndotée de l'autorité de la chose décidée, la demande de réexamen peut être motivée par\ndes raisons relatives à des erreurs de droit, des erreurs de fait ou des erreurs\nd'appréciation de l'opportunité (ATA/43/2010 du 26 janvier 2010; KNAPP, Précis de\ndroit administratif, 4ème éd., n°1770 ss).\n\n"}