de s'être prononcée "sur le fond du dossier" sans disposer de tous les éléments, la recourante a tort, puisque l'Autorité de première instance n'a pas statué sur le fond du dossier, cette compétence relevant exclusivement du TAPI. Autrement dit, l'Autorité de première instance n'a examiné que les chances de succès d'un recours au TAPI à l'encontre de la décision de l'OCPM du 27 mars 2023. De surcroît, la recourante se contredit lorsqu'elle affirme que l'Autorité de première instance "se serait prononcée sans disposer de tous les éléments" - sans préciser lesquels -, tout en assurant lui avoir "fourni tous les éléments en sa possession".