Ensuite, la motivation du présent recours est insuffisante, puisque la recourante devait développer ses griefs dans cette écriture et ne pas renvoyer, à plusieurs reprises, à son recours du 10 mai 2023, auprès d'une autre juridiction. De plus, les griefs développés à l'encontre de l'OCPM sont irrecevables, car le présent recours concerne uniquement la décision de la vice-présidente du Tribunal civil du 8 mai 2023. Il en va ainsi lorsqu'elle reproche à l'OCPM de n'avoir pas pris tous les éléments pertinents en ce qui la concerne, soit de n'avoir considéré ni son état de santé, ni la procédure en cours de l'assurance-invalidité, ni ses efforts d'intégration depuis son arrivée en Suisse.