2.2.1 En l'espèce, les pièces nouvellement produites par la recourante, soit le courrier du Prof. D______ du 2 mai 2023 et son recours du 10 mai 2023 au TAPI, sont irrecevables, de sorte que tous ses arguments en relation avec celles-ci le sont également. 2.2.2 Par son présent recours, la recourante ne reproche pas à la vice-présidence du Tribunal civil d'avoir retenu une constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). En effet, elle n'invoque aucun fait important de la procédure que l'Autorité de première instance aurait omis de prendre en considération ou constaté à tort.