Invoquant en dernier lieu les art. 29 al. 3 Cst. et 6 CEDH, elle fait valoir que le refus de lui accorder l'assistance juridique la prive d'un accès à la justice pour contester la décision de l'OCPM. Elle ajoute avoir le droit d'être entendue dans sa cause et de contester l'appréciation critiquable de l'OCPM, ce d'autant plus qu'elle vit depuis plus de 13 ans en Suisse et qu'il lui est reproché d'émarger à l'assistance publique. Enfin, si la décision de l'OCPM devait entrer en force, elle porterait gravement atteinte à sa santé