La recourante, invoquant l'art. 117 b CPC, critique l'appréciation des chances de succès de son recours du 27 mars 2023 retenue par l'Assistance juridique, parce que l'OCPM n'avait pas pris en compte tous les éléments pertinents la concernant. De même, l'Assistance juridique s'était également prononcée "sur le fond du dossier" sans disposer de tous les éléments. A l'appui du refus de renouvellement de l'autorisation de séjour et de son renvoi de Suisse, elle invoque une violation de son droit de demeurer dans ce pays, du principe de proportionnalité et de non-discrimination.