indéterminée – ni, a fortiori, l'absence de statut de travailleuse au sens de l'ALCP au moment de la survenance de son incapacité de travail - si bien qu'elle ne pouvait pas se prévaloir d'un droit à demeurer en Suisse au sens de l'art. 7 let. c ALCP, ce d'autant moins qu'il n'était pas établi qu'elle souffrirait d'une incapacité permanente de travail, sa demande de rente d'invalidité étant en cours d'instruction. En outre, la recourante ne disposait pas de moyens suffisants lui permettant de séjourner en Suisse en vertu des art. 6 et 24 Annexe I ALCP, puisqu'elle dépendait de l'assistance sociale depuis le 1er janvier 2019.