Enfin, elle ne pouvait pas se prévaloir d'un droit de demeurer en Suisse après la fin de sa vie économique au sens de l'art. 4 de l'annexe I ALCP, car elle n'avait jamais "activ[é] le statut de travailleur", n'ayant exercé qu'une activité marginale et accessoire de 7h30 par semaine auprès de C______ SA, depuis le 21 novembre 2018. Dans ces conditions, la question de l'octroi d'une éventuelle rente AI était sans pertinence. C. a. Le 30 mars 2023, la recourante a sollicité l'octroi de l'assistance juridique afin de former recours contre la décision du 27 mars 2023 de l'OCPM.