Elle ne remplissait pas les critères relatifs à l'octroi ou au renouvellement d'une autorisation de séjour au sens des dispositions légales en matière de libre circulation des personnes en l'absence d'une prise d'emploi, dont aucun élément au dossier permettait AC/1001/2023 - 3/10 - de retenir une éventuelle prise d'activité lucrative à brève échéance, de moyens financiers suffisants et de raisons majeures au sens de l'art. 20 OLCP.