{"Signatur": "GE_CJ_005", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2023-09-08", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1001-2023_2023-09-08.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/show/3283906?doc=", "Checksum": "e6c9269dd13f941ab71d006f0a7d6987"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1001-2023_2023-09-08.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/file/2023/0000/DAAJ_000086_2023_AC_1001_2023.pdf", "Checksum": "34a8e3a78c128d71bb6bff66bc9ac31a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AC/1001/2023"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 08.09.2023 AC/1001/2023"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Assistance Juridique"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:04:58", "Checksum": "422e5f385b29f8971db709216d145dd2", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 08.09.2023 AC/1001/2023\n\nSelon l'art. 6 par. 1, 1ère phrase de la Convention européenne des droits de l'homme\n(CEDH, RS 0.101), entrée en vigueur en Suisse le 28 novembre 1974, toute personne a\ndroit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai\nraisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit\ndes contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de\ntoute accusation en matière pénale dirigée contre elle.\n\n2.2 Il convient d'examiner l'application des dispositions légales et de la jurisprudence\nqui précèdent au présent recours.\n\n2.2.1 En l'espèce, les pièces nouvellement produites par la recourante, soit le courrier du\nProf. D______ du 2 mai 2023 et son recours du 10 mai 2023 au TAPI, sont irrecevables,\nde sorte que tous ses arguments en relation avec celles-ci le sont également.\n\n2.2.2 Par son présent recours, la recourante ne reproche pas à la vice-présidence du\nTribunal civil d'avoir retenu une constatation manifestement inexacte des faits (art. 320\nlet. b CPC). En effet, elle n'invoque aucun fait important de la procédure que l'Autorité\nde première instance aurait omis de prendre en considération ou constaté à tort.\n\nEnsuite, la motivation du présent recours est insuffisante, puisque la recourante devait\ndévelopper ses griefs dans cette écriture et ne pas renvoyer, à plusieurs reprises, à son\nrecours du 10 mai 2023, auprès d'une autre juridiction.\n\nDe plus, les griefs développés à l'encontre de l'OCPM sont irrecevables, car le présent\nrecours concerne uniquement la décision de la vice-présidente du Tribunal civil du 8\nmai 2023. Il en va ainsi lorsqu'elle reproche à l'OCPM de n'avoir pas pris tous les\néléments pertinents en ce qui la concerne, soit de n'avoir considéré ni son état de santé,\nni la procédure en cours de l'assurance-invalidité, ni ses efforts d'intégration depuis son\narrivée en Suisse.\n\nEn tant qu'elle critique également l'Assistance juridique [à la vice-présidence du\nTribunal civil], à l'appui de violations des art. 117 let. b CPC et 7 [recte : 9] al. 1 RAJ,\n\nAC/1001/2023\n- 8/10 -\n\nde s'être prononcée \"sur le fond du dossier\" sans disposer de tous les éléments, la\nrecourante a tort, puisque l'Autorité de première instance n'a pas statué sur le fond du\ndossier, cette compétence relevant exclusivement du TAPI. Autrement dit, l'Autorité de\npremière instance n'a examiné que les chances de succès d'un recours au TAPI à\nl'encontre de la décision de l'OCPM du 27 mars 2023. De surcroît, la recourante se\ncontredit lorsqu'elle affirme que l'Autorité de première instance \"se serait prononcée\nsans disposer de tous les éléments\" - sans préciser lesquels -, tout en assurant lui avoir\n\"fourni tous les éléments en sa possession\".\n\nLes griefs de la recourante relatifs à une violation de son droit de demeurer en Suisse,\ndu principe de proportionnalité et de non-discrimination sont irrecevables, en l'absence\nde motivation.\n\nEn tout état de cause, en se bornant à répéter qu'elle vivait en Suisse depuis 13 ans\n[recte : un peu plus de 9 ans, depuis septembre 2010], qu'elle souffrait d'une maladie et\navait toujours exercé une activé lucrative quand son état de santé le lui permettait, elle\nne rend pas vraisemblable que l'assistance juridique lui a été refusée à tort parce qu'elle\nremplirait les autres conditions nécessaires à la délivrance d'une autorisation de séjour.\n\nIl s'ensuit que la motivation de la recourante, lacunaire, ne rend pas vraisemblable les\nchances de succès de son recours au TAPI.\n\n2.2.3 La recourante soutient avoir respecté son devoir de collaboration au sens de\nl'art. 7 [recte : 9] al. 1 RAJ, mais persiste à renvoyer à cet égard à son recours du 10 mai\n2023. Elle n'explicite pas en quoi son renvoi \"en raison de son état de santé\" serait\ndiscriminatoire et disproportionné. Or, le renvoi n'est pas fondé sur ce motif, mais sur le\nfait qu'elle n'avait jamais activé le statut de travailleur, en raison de l'exercice d'une\nactivité lucrative marginale et accessoire, d'une part, et que, d'autre part, elle est à la\ncharge de l'assistance publique, points qu'elle n'a pas remis en cause.\n\nIl s'ensuit que les griefs précités ne concernent pas le défaut de collaboration que\nl'Autorité de première instance lui a reproché, mais des critiques générales dirigées à\nnouveau à l'encontre de la décision de l'OCPM du 27 mars 2023, lesquelles sont\nirrecevables.\n\nEn tout état de cause, la recourante n'a pas satisfait à son devoir de collaborer\npuisqu'elle n'a pas produit au Greffe de l'assistance juridique tous les moyens de preuve\nnécessaires et utiles à l'examen des mérites de sa cause. En particulier, elle n'a pas\nprécisé des éléments aussi importants que la date à laquelle son activité professionnelle\navait pris fin, le montant du salaire qu'elle avait perçu, justificatifs à l'appui, ni produit\nde certificat médical détaillé en première instance.\n\n2.2.4 Enfin, la recourante soutient à tort avoir été privée de son droit d'être entendue,\npuisque son mandataire, par réponse du 22 février 2023, s'était exprimé au sujet du\ncourrier de l'OCPM du 25 janvier 2023, lequel l'avait informée de son intention de\n\nAC/1001/2023\n- 9/10 -\n\nrefuser le renouvellement de son autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de\nSuisse.\n\n"}