{"Signatur": "GE_CJ_005", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2023-09-08", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1001-2023_2023-09-08.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/show/3283906?doc=", "Checksum": "e6c9269dd13f941ab71d006f0a7d6987"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1001-2023_2023-09-08.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/file/2023/0000/DAAJ_000086_2023_AC_1001_2023.pdf", "Checksum": "34a8e3a78c128d71bb6bff66bc9ac31a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AC/1001/2023"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 08.09.2023 AC/1001/2023"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Assistance Juridique"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:04:58", "Checksum": "422e5f385b29f8971db709216d145dd2", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 08.09.2023 AC/1001/2023\n\n b. La vice-présidence du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations.\n\nEN DROIT\n\n1. 1.1 La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de\njustice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 10 al. 3 LPA), compétence\nexpressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ\net 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et\nmotivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans un délai de 30 jours (art. 10 al.\n3 LPA, 130, 131 et 321 al. 1 CPC, applicables par renvoi des art. 10 al. 4 LPA et 8 al. 3\nRAJ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 du 15 juin 2011 consid. 2.2).\n\n1.2 En l'espèce, la décision du 8 mai 2023 de la vice-présidence du Tribunal civil a été\nnotifiée à la recourante le 12 mai 2023, de sorte que son recours déposé le 26 mai 2023\na été formé en temps utile. L'une des conditions de recevabilité est, dès lors, remplie.\n\nIl convient d'examiner si ledit recours respecte les autres conditions de recevabilité, à\nsavoir les dispositions légales et jurisprudentielles relatives à la recevabilité de la\nmotivation du recours et des pièces produites, étant précisé qu'il n'y a pas lieu d'entendre\n\nAC/1001/2023\n- 6/10 -\n\nla recourante, celle-ci ne le sollicitant pas et le dossier contenant suffisamment\nd'éléments pour statuer.\n\n1.3 Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 10 al. 3 LPA), son pouvoir d'examen est\nlimité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits\n(art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ; arrêt du Tribunal fédéral\n1B_171/2011 du 15 juin 2011 consid. 2.2). Il appartient en particulier au recourant de\nmotiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance\ninférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).\n\nCela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la\ndécision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que\nl'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des\npassages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa\ncritique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3; 138 III 374 consid. 4.3.1). Si la motivation de\nl'appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance,\navant la reddition de la décision attaquée, ou si elle ne contient que des critiques toutes\ngénérales de la décision attaquée, ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens\nsoulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l'art. 311 al. 1 CPC\net est irrecevable (arrêts du Tribunal fédéral 5A_453/2022 du 13 décembre 2022 consid.\n3.1, 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 3.1).\n\nLa motivation est une condition légale de recevabilité qui doit être examinée d'office\n(art. 60 CPC). Si la motivation présentée par le recourant n'est pas suffisante, le recours\nest irrecevable (arrêt du Tribunal fédéral 5A_577/2020 du 16 décembre 2020 consid. 5).\n\n2. 2.1 Il convient d'exposer ci-dessous les dispositions légales et la jurisprudence relative à\nla recevabilité des pièces nouvelles et du recours, ainsi que les bases légales invoquées\npar la recourante.\n\n2.1.2 Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles\nsont irrecevables dans le cadre d'un recours.\n\n2.1.3 Selon l'art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire à condition\na) qu'elle ne dispose pas de ressources suffisantes et b) que sa cause ne paraît pas\ndépourvue de toute chance de succès.\n\nSelon l'art. 9 RAJ, le requérant doit fournir les renseignements et les pièces nécessaires\nà l'appréciation des mérites de sa cause et de sa situation personnelle.\n\nApplicable à la procédure portant sur l'octroi ou le refus de l'assistance judiciaire, la\nmaxime inquisitoire est limitée par le devoir de collaborer des parties (Message du\n28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse, FF 2006 p. 6914 in initio; arrêt\ndu Tribunal fédéral 4A_480/2022 du 29 novembre 2022 consid. 3.2 et la référence\ncitée). Ce devoir de collaborer ressort en particulier de l'art. 119 al. 2 CPC qui prévoit\nque le requérant doit justifier de sa situation de fortune et de ses revenus et exposer\n\nAC/1001/2023\n- 7/10 -\n\nl'affaire et les moyens de preuve qu'il entend invoquer. Il doit ressortir clairement des\nécritures de la partie requérante qu'elle entend solliciter le bénéfice de l'assistance\njudiciaire et il lui appartient de motiver sa requête s'agissant des conditions d'octroi de\nl'art. 117 CPC et d'apporter, à cet effet, tous les moyens de preuve nécessaires et utiles\n(arrêt du Tribunal fédéral 5A_287/2023 du 5 juillet 2023 consid. 5.2).\n\n2.1.4 Selon l'art. 29 Cst., toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou\nadministrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai\nraisonnable (al.1). Les parties ont le droit d’être entendues (al. 2). Toute personne qui ne\ndispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue\nde toute chance de succès, à l’assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à\nl’assistance gratuite d’un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le\nrequiert (al. 3).\n\n"}