{"Signatur": "GE_CJ_005", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2023-09-08", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1001-2023_2023-09-08.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/show/3283906?doc=", "Checksum": "e6c9269dd13f941ab71d006f0a7d6987"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1001-2023_2023-09-08.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/file/2023/0000/DAAJ_000086_2023_AC_1001_2023.pdf", "Checksum": "34a8e3a78c128d71bb6bff66bc9ac31a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AC/1001/2023"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 08.09.2023 AC/1001/2023"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Assistance Juridique"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:04:58", "Checksum": "422e5f385b29f8971db709216d145dd2", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 08.09.2023 AC/1001/2023\n\n Selon cette décision, la recourante, assistée d'un avocat, n'avait pas fourni suffisamment\nd'éléments pour que l'Autorité de première instance puisse se prononcer sur les mérites\nde sa cause, car elle n'avait pas expliqué, ne serait-ce que sommairement, en quoi\nl'Autorité administrative aurait violé les principes de non-discrimination et de\nproportionnalité, s'étant limitée à invoquer, sans développements ni moyens de preuve à\nl'appui, une violation de ces principes constitutionnels, ainsi qu'une indisponibilité, dans\nd'autres pays du traitement médical qui lui était administré. En raison de sa\nreprésentation par un conseil, le Greffe de l'assistance juridique n'avait pas l'obligation\nde l'interpeller une seconde fois afin qu'elle complète sa requête lacunaire.\n\nPar ailleurs, la recourante ne semblait pas contester le caractère marginal et accessoire\nde l'activité lucrative qu'elle avait exercée du 21 novembre 2018 jusqu'à une date\n\nAC/1001/2023\n- 4/10 -\n\nindéterminée – ni, a fortiori, l'absence de statut de travailleuse au sens de l'ALCP au\nmoment de la survenance de son incapacité de travail - si bien qu'elle ne pouvait pas se\nprévaloir d'un droit à demeurer en Suisse au sens de l'art. 7 let. c ALCP, ce d'autant\nmoins qu'il n'était pas établi qu'elle souffrirait d'une incapacité permanente de travail, sa\ndemande de rente d'invalidité étant en cours d'instruction.\n\nEn outre, la recourante ne disposait pas de moyens suffisants lui permettant de séjourner\nen Suisse en vertu des art. 6 et 24 Annexe I ALCP, puisqu'elle dépendait de l'assistance\nsociale depuis le 1er janvier 2019.\n\nElle n'avait pas non plus rendu vraisemblable que ses problèmes de santé seraient d'une\ngravité telle qu'un retour en Espagne risquerait de mettre sa vie ou sa santé en danger,\ns'étant limitée à alléguer que le médicament \"off label\" qui lui était administré – dont le\nnom et la posologie n'avaient pas été précisés – lui avait permis de recouvrer une\ncapacité partielle de travail et d'améliorer son confort de vie, sans toutefois démontrer\nque ce traitement et le suivi nécessaires à son état ne seraient pas disponibles en\nEspagne.\n\nEnfin, elle n'était pas en mesure d'établir qu'elle remplissait les critères d'un cas\nd'extrême gravité au sens des art. 20 OLCP et 31 OASA.\n\nE. a. Recours est formé contre cette décision, par acte adressé à la présidence de la Cour de\njustice et déposé le 26 mai 2023 au guichet universel de la Cour de justice.\n\nLa recourante conclut à l'annulation de la décision de l'Assistance juridique du 8 mai\n2023 et à l'octroi de l'assistance juridique.\n\nS'agissants des faits et des griefs à l'encontre de la décision de l'OCPM du 27 mars\n2023, elle renvoie à son recours déposé le 10 mai 2023 au TAPI.\n\nLa recourante, invoquant l'art. 117 b CPC, critique l'appréciation des chances de succès\nde son recours du 27 mars 2023 retenue par l'Assistance juridique, parce que l'OCPM\nn'avait pas pris en compte tous les éléments pertinents la concernant. De même,\nl'Assistance juridique s'était également prononcée \"sur le fond du dossier\" sans disposer\nde tous les éléments.\n\nA l'appui du refus de renouvellement de l'autorisation de séjour et de son renvoi de\nSuisse, elle invoque une violation de son droit de demeurer dans ce pays, du principe de\nproportionnalité et de non-discrimination.\n\nSoutenant notamment vivre en Suisse depuis plus de 13 ans, elle s'était intégrée en\nparticipant à la vie économique, souffrait de maladie depuis 2012 et renvoyait à la\nmotivation du recours du 27 mars 2023.\n\nSe prévalant ensuite de l'art. 7 [recte : 9] al. 1 RAJ, elle affirme avoir fourni tous les\néléments en sa possession, précisant que le Dr D______ avait été absent jusqu'en début\n\nAC/1001/2023\n- 5/10 -\n\nmai [2023]. Le fait d'émarger à l'assistance publique n'était qu'une conséquence de son\nétat de santé qui l'avait empêchée d'exercer une activité lucrative jusqu'à la prise du\ntraitement adéquat.\n\nElle reproche à l'OCPM d'avoir considéré ni son état de santé, ni la procédure en cours\nde l'assurance-invalidé, ni ses efforts d'intégration depuis son arrivée en Suisse.\nS'agissant de son traitement et de son état actuel de santé, elle renvoie à la motivation de\nson recours du 10 mai 2023.\n\nAu vu de ce qui précède, la décision de refus du renouvellement du permis de séjour et\nde renvoi en raison de son état de santé serait discriminatoire et violerait le principe de\nproportionnalité, puisqu'elle a \"toujours exercé une activité lucrative quand son état de\nsanté [le] lui permettait\".\n\nInvoquant en dernier lieu les art. 29 al. 3 Cst. et 6 CEDH, elle fait valoir que le refus de\nlui accorder l'assistance juridique la prive d'un accès à la justice pour contester la\ndécision de l'OCPM. Elle ajoute avoir le droit d'être entendue dans sa cause et de\ncontester l'appréciation critiquable de l'OCPM, ce d'autant plus qu'elle vit depuis plus de\n13 ans en Suisse et qu'il lui est reproché d'émarger à l'assistance publique. Enfin, si la\ndécision de l'OCPM devait entrer en force, elle porterait gravement atteinte à sa santé\ncar le traitement qui lui est administré n'est pas disponible dans tous les pays et les\nconséquences sur sa santé pourraient être irréversibles.\n\nElle produit des pièces nouvelles, soit un courrier du Pr D______ rhumatologue FMH\ndu 2 mai 2023, et son recours formé au TAPI le 10 mai 2023 à l'encontre de la décision\nde l'OCPM du 27 mars 2023.\n\n"}