{"Signatur": "GE_CJ_005", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2023-09-08", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1001-2023_2023-09-08.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/show/3283906?doc=", "Checksum": "e6c9269dd13f941ab71d006f0a7d6987"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-1001-2023_2023-09-08.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/file/2023/0000/DAAJ_000086_2023_AC_1001_2023.pdf", "Checksum": "34a8e3a78c128d71bb6bff66bc9ac31a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AC/1001/2023"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 08.09.2023 AC/1001/2023"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Assistance Juridique"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:04:58", "Checksum": "422e5f385b29f8971db709216d145dd2", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 08.09.2023 AC/1001/2023\n\n REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE\n\nPOUVOIR JUDICIAIRE\n\nAC/1001/2023 DAAJ/86/2023\n\nCOUR DE JUSTICE\n\nAssistance judiciaire\n\nDÉCISION DU VENDREDI 8 SEPTEMBRE 2023\n\nStatuant sur le recours déposé par :\n\nMadame A______, p.a. Résidence B______, ______,\n\nreprésentée par Me Andrea VON FLÜE, avocat, rue de la Terrassière 9, 1207 Genève,\n\ncontre la décision du 8 mai 2023 de la vice-présidence du Tribunal civil.\n\nNotification conforme, par pli(s) recommandé(s) du greffier du 12 septembre 2023\n- 2/10 -\n\nEN FAIT\n\nA. a. A______ (ci-après : la recourante), ressortissante espagnole née le ______ 1968, est\narrivée en Suisse le 20 septembre 2010.\n\nElle a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour UE/AELE au titre du\nregroupement familial afin de vivre auprès de son époux, également ressortissant\nespagnol.\n\nA partir du 21 novembre 2018, la recourante a été engagée par C______ SA, sans\npréciser l'activité professionnelle exercée, ni le montant de sa rémunération, pour une\ndurée de 7h30 par semaine.\n\nDepuis le 1er janvier 2019, la recourante est dépendante de l'aide sociale, de manière\ncontinue, pour un montant supérieur à 148'000 fr.\n\nLe couple a divorcé le 12 novembre 2019. La recourante a été mise au bénéfice d'une\nautorisation de séjour UE/AELE en raison de son activité lucrative. Cette autorisation\nest venue à échéance le 2 mars 2020.\n\nb. Par acte réceptionné le 10 janvier 2020 par l'Office cantonal de la population et des\nmigrations (ci-après : OCPM), la recourante a sollicité le renouvellement de son\nautorisation de séjour.\n\nc. Le 22 janvier 2020, elle a demandé une rente d'invalidité auprès de l'Office cantonal\ndes assurances sociales, dont l'issue éventuelle n'est pas connue.\n\nd. Par courrier du 25 janvier 2023, l'OCPM l'a informée de son intention de refuser le\nrenouvellement de son autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse.\n\nPar réponse du 22 février 2023, le mandataire de la recourante a répondu au courrier\nd'intention de l'OCPM.\n\nB. Par décision du 27 mars 2023, l'OCPM a refusé d'octroyer une autorisation\nd'établissement en faveur de la recourante, respectivement de renouveler l'autorisation\nde séjour, a prononcé le renvoi de la recourante et lui a imparti à cette fin un délai\njusqu'au 28 juin 2023 pour quitter le territoire Suisse et rejoindre le pays dont elle\npossède la nationalité ou tout autre pays où elle est légalement admissible.\n\nSelon l'OCPM, la recourante n'était pas intégrée, du point de vue de sa participation à la\nvie économique, au sens de l'art. 58a LEI, car elle était sans emploi et émargeait à l'aide\nsociale depuis le 1er janvier 2019.\n\nElle ne remplissait pas les critères relatifs à l'octroi ou au renouvellement d'une\nautorisation de séjour au sens des dispositions légales en matière de libre circulation des\npersonnes en l'absence d'une prise d'emploi, dont aucun élément au dossier permettait\n\nAC/1001/2023\n- 3/10 -\n\nde retenir une éventuelle prise d'activité lucrative à brève échéance, de moyens\nfinanciers suffisants et de raisons majeures au sens de l'art. 20 OLCP.\n\nEnfin, elle ne pouvait pas se prévaloir d'un droit de demeurer en Suisse après la fin de sa\nvie économique au sens de l'art. 4 de l'annexe I ALCP, car elle n'avait jamais \"activ[é] le\nstatut de travailleur\", n'ayant exercé qu'une activité marginale et accessoire de 7h30 par\nsemaine auprès de C______ SA, depuis le 21 novembre 2018. Dans ces conditions, la\nquestion de l'octroi d'une éventuelle rente AI était sans pertinence.\n\nC. a. Le 30 mars 2023, la recourante a sollicité l'octroi de l'assistance juridique afin de\nformer recours contre la décision du 27 mars 2023 de l'OCPM.\n\nb. Par courrier du 3 avril 2023, le Greffe de l'assistance juridique lui a demandé\nd'exposer ses arguments à l'encontre de la décision de l'OCPM ou de produire une copie\ndu recours déposé par-devant le Tribunal administratif de première instance (ci-après :\nTAPI).\n\nPar réponse du 21 avril 2023, le mandataire de la recourante a exposé que la décision de\nl'OCPM était \"plus que critiquable (…), notamment sous l'angle des principes de nondiscrimination (art. 8 al. 2 Cst) et de la proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst.)\".\n\nElle était en attente de la réponse de l'assurance-invalidité, souffrant d'une \"maladie\nimmuno-inflammatoire particulièrement sévère et complexe avec polyarthrite grave,\natteinte hématologique et atteinte neurologique. (…) Son médecin-traitant lui a[vait]\nadministré un traitement «off label», destiné en principe aux rejets de greffe, qui [était]\ntrès complexe. Depuis son administration, le confort de vie [de la recourante] s'[était]\nlargement amélioré et sa capacité de travail a[vait] pu récemment être augmenté[e] de\n50%. Ce traitement ne pouvant être disponible dans d'autres pays, cela porterait\ngravement préjudice à la santé de [sa] cliente\".\n\nD. Par décision du 8 mai 2023, notifiée le 12 mai 2023, la vice-présidence du Tribunal civil\na rejeté la requête d'assistance juridique précitée, au motif que les chances de succès\nd'un recours de la recourante au TAPI semblaient très faibles.\n\n"}