En particulier, le recourant ne critique pas la décision attaquée en ce qui concerne sa maîtrise de la langue française et ses connaissances juridiques ni le fait qu’il a d’ores et déjà déposé les actes de recours se rapportant aux procédures pour lesquelles il sollicite l’octroi de l’assistance juridique. S’il persiste à demander qu’un conseil lui soit nommé, il n’explique pas en quoi il s’agirait d’une nécessité. Dans la mesure où l'absence de motivation de l'acte ne constitue pas un vice de forme réparable au sens de l'art. 132 CPC (Hohl, op. cit., n. 3030), il ne peut être entré en matière sur le recours, qui est dès lors déclaré irrecevable.