{"Signatur": "GE_CJ_005", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2017-05-22", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-100-2017_2017-05-22.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/show/1637527?doc=", "Checksum": "cf7c5491450d4080a81a2d5ce015110b"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_005_AC-100-2017_2017-05-22.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/aj/file/2017/0000/DAAJ_000043_2017_AC_100_2017.pdf", "Checksum": "962cca28213524f7efdb7dd0872a592a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AC/100/2017"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 22.05.2017 AC/100/2017"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Assistance Juridique"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ ; MOTIVATION DE LA DEMANDE ; REPRÉSENTATION EN PROCÉDURE"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:45:06", "Checksum": "0ea6340b829377f71107c3824e9edefb", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 22.05.2017 AC/100/2017\nRegeste:\nDÉCISION D'IRRECEVABILITÉ ; MOTIVATION DE LA DEMANDE ; REPRÉSENTATION EN PROCÉDURE\n\n RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE\n\nPOUVOIR JUDICIAIRE\n\nAC/100/2017 DAAJ/43/2017\n\nCOUR DE JUSTICE\n\nAssistance judiciaire\n\nDÉCISION DU LUNDI 22 MAI 2017\n\nStatuant sur le recours déposé par :\n\nMonsieur A______, domicilié______,\n\ncontre la décision du 14 mars 2017 de la Vice-présidente du Tribunal civil.\n\nNotification conforme, par pli recommandé du commis-greffier du 24 mai 2017\n- 2/5 -\n\nEN FAIT\n\nA. Les 29 décembre 2016, 1er et 4 janvier 2017, A______ (ci-après : le recourant) – alors\ndétenu au sein de l’ETABLISSEMENT B______ – a recouru auprès de la Chambre\nadministrative de la Cour de Justice (ci-après : CJCA) contre deux sanctions qui lui ont\nété infligées par l’ETABLISSEMENT B______ au motif qu’il aurait refusé de travailler\net pour se plaindre de prélèvements qu’il estimait injustifiés sur certaines de ses fiches\nde rémunération.\n\nLes trois actes de recours, rédigés dans un excellent français, comportent des griefs\nexplicites contre les décisions contestées et des références juridiques précises.\n\nB. Le 10 janvier 2017, le recourant a sollicité l'assistance juridique pour les trois recours\nsusmentionnés.\n\nC. Le recourant a quitté l’ETABLISSEMENT B______ dans les premiers jours du mois de\nmars 2017.\n\nD. Par décision du 14 mars 2017, la Vice-présidente du Tribunal civil a rejeté la requête\nd'assistance juridique précitée, au motif que le recourant possédait une excellente\nmaîtrise de la langue française et disposait de connaissances juridiques de sorte qu’il\navait d’ores et déjà, sans l’aide d’un avocat, déposé trois actes de recours circonstanciés\nauprès de la CJCA. Dès lors, l’assistance d’un avocat ne lui était pas nécessaire.\n\nCette décision a été expédiée par pli recommandé au recourant à l’ETABISSEMENT\nB______ le 17 mars 2017. Il a été réexpédié par pli simple – à une adresse non indiquée\ndans le dossier – le 21 mars 2017.\n\nE. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 15 avril 2017 à la\nPrésidence de la Cour de justice. Le recourant conclut à l’annulation de cette décision.\n\nRelevant que l’assistance juridique lui a été refusée sous prétexte qu’il possédait une\nexcellente maîtrise de la langue français et disposait également de connaissances\njuridiques, il fait valoir que la Chambre administrative possède également de telles\nconnaissances et que cela ne l’a pas empêchée de voir, ou de ne pas voir, « passer » des\nfaux documents dans plusieurs procédures. Il était donc nécessaire qu’il obtienne\nl’assistance juridique au plus vite pour empêcher la Chambre administrative de rendre\nses décisions qui devront faire l’objet d’un recours au Tribunal fédéral.\n\nLe recourant produit des pièces nouvelles.\n\nb. La Vice-présidente du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations.\n\nAC/100/2017\n- 3/5 -\n\nEN DROIT\n\n1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de\njustice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 10 al. 3 LPA), compétence\nexpressément déléguée au vice-président soussigné sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et\n10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et\nmotivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans un délai de 30 jours (art. 10\nal. 3 LPA, 130, 131 et 321 al. 1 CPC, applicables par renvoi des art. 10 al. 4 LPA et 8\nal. 3 RAJ ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 du 15 juin 2011 consid. 2.2).\n\nLorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 10 al. 3 LPA), son pouvoir d'examen est\nlimité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits\n(art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ ; arrêt du Tribunal fédéral\n1B_171/2011 précité). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son\nrecours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL,\nProcédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).\n\nL'obligation de motiver le recours suppose une critique des points de la décision tenus\npour contraires au droit. Le recourant doit donc énoncer de manière précise les griefs\nqu'il adresse à la décision de première instance et démontrer en quoi un point de fait a\nété établi de façon manifestement inexacte. Il doit décrire l'élément de fait taxé\nd'arbitraire, se référer aux pièces du dossier de première instance (art. 326 al. 1 CPC)\nqui contredisent l'état de fait retenu et, enfin, démontrer que l'instance inférieure s'est\nmanifestement trompée sur le sens et la portée d'une preuve ou, encore, en a tiré des\nconstatations insoutenables (DAAJ/111/2012, consid. 1.2).\n\nLa juridiction de recours n'entre pas en matière sur un acte ne contenant aucune\nmotivation par laquelle il est possible de discerner en quoi la juridiction inférieure a erré\n(art. 320 let. a et b CPC).\n\n"}