Elle a produit des pièces nouvelles, soit un extrait de la FAO du ______ mars 2024 (pièce D), ainsi qu'un échange de courriels entre son conseil et le Service LDTR du 19 décembre 2024 (E et F). b. Dans leur réponse, B______ SICAV et D______ ont conclu, principalement, au rejet de cet appel, subsidiairement, à ce que la Cour fixe le loyer annuel de l'appartement litigieux à 29'184 fr., charges comprises, dès le 1er janvier 2018, et déboute A______ de toutes autres conclusions. c. Dans sa réplique, A______ a persisté dans ses conclusions et produit une pièce nouvelle, soit un courrier du Service LDTR à son conseil du 3 avril 2025 (pièce G).