{"Signatur": "GE_CJ_004", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2025-11-20", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_004_C-10636-2022_2025-11-20.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cabl/show/3446998?doc=", "Checksum": "b666ff26b49bb7cc5e03d18aed4e6878"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_004_C-10636-2022_2025-11-20.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cabl/file/2025/0016/ACJC_001650_2025_C_10636_2022.pdf", "Checksum": "986f7bf973fed39cead8443d106f87a9"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["C/10636/2022"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 20.11.2025 C/10636/2022"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre des baux et loyers"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre des baux et loyers"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CO.260; CO.270; CPC.126"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 01:37:34", "Checksum": "983b2a7f2058904f7708cd355f168ffe", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 20.11.2025 C/10636/2022\nRegeste:\nCO.260; CO.270; CPC.126\n\n Au regard du principe de la célérité, la durée du procès et la compatibilité d'une\néventuelle suspension doivent être appréciées de cas en cas en tenant compte de\nl'ensemble des circonstances, en particulier de la nature et de l'ampleur de\nl'affaire, du comportement des parties et des autorités, et des opérations de\nprocédure spécifiquement nécessaires (ATF 144 II 486 consid. 3.2).\n\nLa suspension est notamment autorisée lorsque la décision dépend de l'issue d'une\nautre procédure. Dans ce sens, il faut s'accommoder d'une tension avec le principe\nde la célérité. Lorsque les questions de droit et de preuves à examiner dans les\ndeux procédures sont en grande partie les mêmes, il existe une forte probabilité\nqu'elles soient examinées deux fois, avec un risque de décisions contradictoires.\nL'intérêt à la suspension l'emporte sur l'intérêt à l'accélération de la procédure\ndans ce cas. Une suspension en vue d'une autre procédure n'entre pas seulement en\nligne de compte lorsque les deux procédures sont à des stades différents ou\nlorsqu'il faut effectivement s'attendre à ce que le tribunal saisi en premier rende un\njugement plus tôt que celui saisi en second. Il convient plutôt de peser\nconcrètement les avantages liés à la suspension d'une part et la durée probable de\nla suspension d'autre part, la procédure ultérieure ne devant pas être retardée de\nmanière disproportionnée (ATF 141 III 549 consid. 6.5; 135 III 127 consid. 3.4.2;\narrêt du Tribunal fédéral 4A_175/2022 du 7 juillet 2022 consid. 5.2-5.4).\n\n5.2 En l'espèce, les premiers juges ont refusé de suspendre la procédure, au motif\nque l'appelante n'avait pas démontré qu'une procédure administrative aurait été\nouverte auprès du Service LDTR.\n\nIl ressort toutefois des pièces produites en appel, recevables, qu'une telle\nprocédure est pendante devant ledit service et que celui-ci procède actuellement à\nun examen concernant l'éventuelle application de la LDTR en raison d’allégués\ntravaux de rénovation entrepris avant l'entrée de l'appelante dans l'appartement. Si\n\nC/10636/2022\n- 14/15 -\n\nle Service LDTR considère que ces travaux étaient soumis à autorisation en\napplication des dispositions de droit de public, il fixera alors rétroactivement le\nloyer initial litigieux, ce qui permettra de statuer sur les prétentions de l'appelante\nen remboursement d'un trop perçu (cf. art. 11 LDTR).\n\nAfin d'éviter une décision contradictoire, il se justifie donc de suspendre la\nprocédure jusqu'à la décision de l'autorité administrative compétente, qui a assuré,\nfin 2024, qu'elle serait prise dans les meilleurs délais.\n\nCela est d'autant plus justifié que les premiers juges ont considéré que le dossier\nne contenait pas suffisamment d'éléments pour statuer sur l'éventuelle application\nde la LDTR. En effet, le dossier physique de la régie ne contient aucune facture\nconcernant les travaux entrepris dans l'appartement avant l'entrée de l'appelante.\nCela étant, le témoin G______ a déclaré que des factures pouvaient exister dans le\ndossier numérique de l'appartement, qui n'a pas été produit. En tout état, le\nService LDTR a décidé d'ouvrir une instruction sur la base du procès-verbal d'état\ndes lieux d'entrée, de sorte que les intimées ne sont pas fondées à soutenir\nqu'aucun élément du dossier ne permettrait de retenir une éventuelle application\nde la LDTR.\n\nPar ailleurs, l'appelante est toujours locataire de l'appartement et qu'il n'est pas\nallégué que celle-ci ne s'acquitterai pas du loyer tel que fixé contractuellement en\nl'état. La suspension de la procédure, requise par l'appelante, ne s'oppose donc pas\naux intérêts des parties.\n\nEnfin, le fait que l'appelante ait attendu juillet 2024 pour dénoncer le cas au\nService LDTR n'est pas déterminant. En effet, compte tenu de la présente\nprocédure, ses allégations à teneur desquelles elle \"espérait une solution transigée\"\napparaissent crédibles.\n\nCompte tenu de ce qui précède, il convient de renvoyer la cause au Tribunal, afin\nqu'il suspende celle-ci jusqu'à droit connu dans la procédure administrative et\nrende une nouvelle décision sur le fond une fois la décision administrative\ndéfinitive rendue (art. 318 al. 1 let. c CPC). La partie la plus diligente sera dès lors\ninvitée à informer le Tribunal de ladite décision.\n\n6. En définitive, le jugement entrepris sera annulé et la cause renvoyée au Tribunal\npour suspension de la procédure et une nouvelle décision dans le sens des\nconsidérants.\n\n7. Il n'est pas prélevé de frais judiciaires ni alloué de dépens dans les causes\nsoumises à la juridiction des baux et loyers (art. 22 al. 1 LaCC).\n\n*****\n\nC/10636/2022\n- 15/15 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nLa Chambre des baux et loyers :\n\nA la forme :\n\nDéclare recevable l'appel interjeté le 31 janvier 2025 par A______ contre le jugement\nJTBL/1225/2024 rendu le 9 décembre 2024 par le Tribunal des baux et loyers dans la\ncause C/10636/2022.\n\nA titre préalable :\n\nDit que D______ est devenue partie à la procédure.\n\nAu fond :\n\nAnnule ce jugement.\n\nRenvoie la cause au Tribunal des baux et loyers pour suspension de la procédure et\nnouvelle décision dans le sens des considérants.\n\nDit que la procédure est gratuite.\n\nDéboute les parties de toutes autres conclusions.\n\nSiégeant :\n\n"}