{"Signatur": "GE_CJ_004", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2025-11-20", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_004_C-10636-2022_2025-11-20.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cabl/show/3446998?doc=", "Checksum": "b666ff26b49bb7cc5e03d18aed4e6878"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_004_C-10636-2022_2025-11-20.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cabl/file/2025/0016/ACJC_001650_2025_C_10636_2022.pdf", "Checksum": "986f7bf973fed39cead8443d106f87a9"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["C/10636/2022"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 20.11.2025 C/10636/2022"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre des baux et loyers"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre des baux et loyers"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CO.260; CO.270; CPC.126"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 01:37:34", "Checksum": "983b2a7f2058904f7708cd355f168ffe", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 20.11.2025 C/10636/2022\nRegeste:\nCO.260; CO.270; CPC.126\n\n4.2 En l'espèce, les premiers juges ont considéré que l'appelante était informée de\nses droits relatifs au montant du loyer bien avant le dépôt de sa requête, de sorte\nque celle-ci était abusive. La précitée pouvait en effet se rendre compte, dès la\nsignature du contrat de bail litigieux, que le loyer initial était nettement supérieur\nau loyer acquitté par l'ancien locataire, ce qui ressortait de la formule officielle de\nfixation du loyer initial.\n\nL'appelante se prévaut toutefois du fait que le loyer initial serait nul pour avoir été\nfixé en violation des règles prescrites par la LDTR. Le fait qu'il existait une\ndifférence entre le montant de celui-ci et le loyer acquitté par l'ancien locataire\nn'est dès lors pas déterminant. En effet, cette différence n'est pas un élément\npermettant de retenir que l'appelante aurait eu connaissance desdites règles et du\nfonctionnement de la LDTR, à la signature du contrat de bail litigieux. Par\nailleurs, il ressort de l'avis officiel de fixation du loyer initial que cette différence\nétait justifiée par une adaptation aux loyers usuels du quartier. En application du\nprincipe de la confiance, l'appelante n'avait pas à mettre en doute ce qui précède.\n\nAinsi, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, la teneur de la formule\nofficielle de fixation du loyer initial ne permet pas de retenir que l'appelante aurait\nété informée de ses droits afférents à la nullité du loyer initial pour violation des\nrègles de droit public.\n\nC/10636/2022\n- 12/15 -\n\nLes premiers juges ont également pris en compte les courriers de l'appelante\nadressés à la régie pour retenir que celle-ci connaissait ses droits de locataire.\n\nLa demande de diminution de loyer de l'appelante en juillet 2017 ne permet\ntoutefois pas de retenir qu'elle disposerait de connaissances spécifiques en droit du\nbail. En effet, cette demande est laconique et la diminution requise à hauteur d'au\nmoins 20% est démesurée. En tout état, cette requête est fondée sur la baisse du\ntaux hypothécaire et de l'ISPC, de sorte qu'elle ne suffit pas à démontrer que\nl'appelante aurait eu connaissance, à ce moment-là, de ce qu'un loyer supérieur à\ncelui admis par l'autorité compétente en application de la LDTR serait nul. Il n'est\npas non plus établi que cette diminution aurait été requise avec le concours de\nl'ASLOCA et ce, même si le courrier du 21 juillet 2017 mentionne une copie\nadressée à celle-ci. A cet égard, les déclarations de l'appelante en audience, selon\nlesquelles elle n'avait pas réellement transmis copie du courrier à l'ASLOCA,\nmais avait indiqué cela pour exercer \"une pression\", apparaissent crédibles. En\neffet, il est établi que l'appelante n'était pas membre de cette association en juillet\n2017. En outre, même si elle avait consulté l'ASLOCA pour requérir une\ndiminution de son loyer en raison de la baisse du taux hypothécaire et de l'ISPC,\nrien n'indique que la question de la nullité du loyer initial pour violation des règles\nde la LDTR aurait également été abordée. En effet, il est courant que les\nmandataires s’en tiennent à leur mandat.\n\nLes courriers de l'appelante des 18 juin 2018 et 27 février 2020, concernaient une\nproblématique autre que le loyer, soit la prise en charge de factures pour des\ninterventions effectuées dans l'appartement (purger des radiateurs et déboucher\ndes canalisations). Ils ne permettent donc pas de retenir que l'appelante connaissait\nla LDTR et ses éventuelles conséquences sur la nullité du loyer initial. Le fait que\nle courrier du 27 février 2020 mentionne des articles de lois ne permet pas non\nplus d'établir, à satisfaction de droit, que l'appelante aurait des connaissances\nspécifiques en droit du bail, compte tenu des nombreux modèles de lettre-type à\ndisposition sur internet. Pour les mêmes motifs qu'invoqués supra, le fait qu'une\ncopie de ces courriers aurait été envoyée à l'ASLOCA n'est pas déterminant.\n\nIl s'ensuit que la teneur de l'avis officiel de fixation du loyer initial et les courriers\nsusvisés ne suffisent pas à établir que l'appelante aurait eu la connaissance\neffective de ses droits afférents à la nullité du loyer avant sa consultation avec\nl'ASLOCA en mars 2022, étant relevé qu'elle a déposé sa demande de conciliation\nen juin 2022.\n\nA cela s'ajoute qu'aucun élément du dossier ne permet non plus de retenir que\nl'appelante aurait sciemment renoncé à faire valoir ses droits dans le but d'en tirer\nprofit ultérieurement.\n\nC/10636/2022\n- 13/15 -\n\nDans ces circonstances, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, la\ndemande de l'appelante n’est pas constitutive d'un abus de droit.\n\n5. L'appelante reproche au Tribunal de ne pas avoir suspendu la procédure jusqu'au\nprononcé de la décision du Service LDTR.\n\n5.1 Selon l'art. 126 al. 1 CPC, le Tribunal peut ordonner la suspension de la\nprocédure si des motifs d'opportunité le commandent; la procédure peut\nnotamment être suspendue lorsque la décision dépend du sort d'un autre procès.\n\nLa suspension doit répondre à un besoin réel et être fondée sur des motifs\nobjectifs. Elle ne saurait être ordonnée à la légère, les parties ayant un droit à ce\nque les causes pendantes soient traitées dans des délais raisonnables. Le juge\nbénéficie d'un large pouvoir d'appréciation en la matière (arrêt du Tribunal fédéral\n4A_683/2014 du 17 février 2015 consid. 2.1).\n\n"}