{"Signatur": "GE_CJ_004", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2025-11-20", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_004_C-10636-2022_2025-11-20.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cabl/show/3446998?doc=", "Checksum": "b666ff26b49bb7cc5e03d18aed4e6878"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_004_C-10636-2022_2025-11-20.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cabl/file/2025/0016/ACJC_001650_2025_C_10636_2022.pdf", "Checksum": "986f7bf973fed39cead8443d106f87a9"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["C/10636/2022"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 20.11.2025 C/10636/2022"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre des baux et loyers"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre des baux et loyers"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CO.260; CO.270; CPC.126"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 01:37:34", "Checksum": "983b2a7f2058904f7708cd355f168ffe", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 20.11.2025 C/10636/2022\nRegeste:\nCO.260; CO.270; CPC.126\n\n m.c Par courrier du 3 avril 2025, le Service LDTR a confirmé à A______ que les\ndocuments transmis par celle-ci avaient conduit à l'ouverture d'un examen de la\nsituation au regard des dispositions LDTR, concernant les travaux réalisés dans\nl'appartement.\n\nEN DROIT\n\n1. 1.1 Le jugement entrepris ayant été communiqué aux parties avant le 1er janvier\n2025, la présente procédure d'appel demeure régie par l'ancien droit de procédure\n(art. 404 al. 1 et 405 al. 1 CPC), sous réserve des dispositions d'application\nimmédiate énumérées à l'art. 407f CPC.\n\n1.2 L'appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de\npremière instance (art. 308 al. 1 let. a CPC). Dans les affaires patrimoniales,\n\nC/10636/2022\n- 8/15 -\n\nl'appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de\n10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).\n\nLa valeur litigieuse correspond à la différence entre le montant annuel du loyer\ninitial tel que fixé dans le contrat de bail et le montant requis par l'appelant sans\nles charges, multiplié par vingt (art. 92 al. 2 CPC; arrêt du Tribunal fédéral\n4A_475/2012 du 6 décembre 2012 consid. 1.1).\n\nEn l'espèce, compte tenu du montant annuel du loyer initial fixé dans le contrat de\nbail (29'700 fr.) et celui requis par l'appelante (20'907 fr.), ainsi que des\nconclusions en restitution d'un trop perçu de loyer, la valeur litigieuse est\nsupérieure à 10'000 fr. La voie de l'appel est ainsi ouverte.\n\n1.3 Interjeté dans le délai utile de trente jour (art. 142 al. 1, 145 al. 1 let. c et\n311 al. 1 CPC), selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC) et\nauprès de l'autorité compétente (art. 122 let. a LOJ), l'appel est recevable.\n\n1.4 L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et\nconstatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). L'instance d'appel dispose\nainsi d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit, mais uniquement\ndans la limite des griefs suffisamment motivés qui sont formulés (ATF\n142 III 413 consid. 2.2.4).\n\n2. L'appelante a allégué des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles devant la\nCour.\n\n2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont\npris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard\n(let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première\ninstance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise\n(let. b).\n\nIl faut distinguer les vrais nova des faux nova. Les vrais nova sont des faits et\nmoyens de preuve qui ne sont apparus qu'après la clôture des débats principaux de\npremière instance. En principe, ils sont toujours admissibles dans la procédure\nd'appel, s'ils sont invoqués ou produits sans retard dès leur découverte. Les faux\nnova sont les faits et moyens de preuve qui existaient déjà au moment de la\nclôture des débats principaux de première instance. Leur admission en appel est\nrestreinte en ce sens qu'ils sont écartés si, la diligence requise ayant été observée,\nils auraient déjà pu être invoqués ou produits en première instance. Celui qui\ninvoque des faux nova doit notamment exposer de manière détaillée les raisons\npour lesquelles il n'a pas pu invoquer ou produire ces faits ou moyens de preuves\nen première instance (ATF 143 III 42 consid. 5.3, in SJ 2017 I 460).\n\nC/10636/2022\n- 9/15 -\n\n2.2 En l'occurrence, les pièces E, F et G sont postérieures à la date à laquelle les\npremiers juges ont gardé la cause à juger, soit le 12 septembre 2024, et ont été\nproduites sans retard, de sortes qu'elles sont recevables, ainsi que les faits s'y\nrapportant.\n\nLa pièce D est antérieure à la date susvisée. Il n'est toutefois pas contesté que\nl'appelante a découvert, après que la cause a été gardée à juger par les premiers\njuges, que l'immeuble avait été vendu en février 2024. Cette pièce et les faits y\nafférents, qui plus est notoires, sont ainsi recevables.\n\nLa pièce H est postérieure au 12 septembre 2024. Elle a été produite par\nl'appelante pour répondre aux allégations des intimées contenues dans leur\nduplique, de sorte qu'elle est recevable, de même que les faits s'y rapportant, étant\nrelevé que ceux-ci ne sont pas déterminants pour l'issue du litige.\n\n3. L'appelante se prévaut du fait que l'immeuble a été vendu en février 2024, sans\nque cette aliénation n'ait été portée à sa connaissance ni à celle du Tribunal et ce,\nen violation des règles de la bonne foi. Le jugement entrepris devrait, selon elle,\nêtre annulé afin de respecter le double degré d'instance à l'égard du nouvel\nacquéreur de l'immeuble.\n\n3.1 Selon l'art. 261 al. 1 CO, si, après la conclusion du contrat, le bailleur aliène la\nchose louée ou si elle lui est enlevée dans le cadre d'une poursuite pour dettes ou\nd'une faillite, le bail passe à l'acquéreur avec la propriété de la chose.\n\nSelon la jurisprudence, il résulte de cet article que les acquéreurs sont substitués\nde plein droit aux précédents bailleurs dans les procès en cours pour les droits et\nobligations résultant du contrat après le moment du transfert (arrêt du Tribunal\nfédéral 4A_251/2012 du 28 août 2012 consid. 2).\n\nL'art. 52 CPC impose à quiconque participe à la procédure de se conformer aux\nrègles de la bonne foi.\n\n"}