{"Signatur": "GE_CJ_004", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2025-11-20", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_004_C-10636-2022_2025-11-20.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cabl/show/3446998?doc=", "Checksum": "b666ff26b49bb7cc5e03d18aed4e6878"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_004_C-10636-2022_2025-11-20.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cabl/file/2025/0016/ACJC_001650_2025_C_10636_2022.pdf", "Checksum": "986f7bf973fed39cead8443d106f87a9"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["C/10636/2022"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 20.11.2025 C/10636/2022"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre des baux et loyers"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre des baux et loyers"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CO.260; CO.270; CPC.126"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 01:37:34", "Checksum": "983b2a7f2058904f7708cd355f168ffe", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 20.11.2025 C/10636/2022\nRegeste:\nCO.260; CO.270; CPC.126\n\n REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE\n\nPOUVOIR JUDICIAIRE\n\nC/10636/2022 ACJC/1650/2025\n\nARRÊT\n\nDE LA COUR DE JUSTICE\n\nChambre des baux et loyers\n\nDU JEUDI 20 NOVEMBRE 2025\n\nEntre\n\nMadame A______, domiciliée ______ [GE], appelante d'un jugement rendu par le\nTribunal des baux et loyers le 9 décembre 2024, représentée par l'ASLOCA, rue du Lac 12,\ncase postale 6150, 1211 Genève 6,\n\net\n\n1) B______ SICAV, p.a C______, sise ______ [GE],\n\n2) D______, sise ______ (ZH), intimées, toutes deux représentées par\nMe Pascal PETROZ, avocat, rue du Mont-Blanc 3, 1201 Genève.\n\nLe présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 2 décembre 2025\n- 2/15 -\n\nEN FAIT\n\nA. Par jugement JTBL/1225/2024 du 9 décembre 2024, reçu par A______ le\n16 décembre 2024, le Tribunal des baux et loyers a débouté la précitée de toutes\nses conclusions (ch. 1 du dispositif), débouté les parties de toutes autres\nconclusions (ch. 2) et dit que la procédure était gratuite (ch. 3).\n\nB. a. Par acte expédié le 31 janvier 2025 au greffe de la Cour de justice, A______ a\nformé appel de ce jugement sollicitant son annulation. Cela fait, elle a conclu,\nprincipalement, au renvoi de la cause au Tribunal pour nouvelle décision,\nsubsidiairement, au renvoi de la cause en instruisant le Tribunal de suspendre la\nprocédure jusqu'à droit connu à la suite de son signalement effectué auprès du\nService LDTR du Département du territoire (ci-après : Service LDTR), plus\nsubsidiairement encore, à ce que la Cour constate la nullité du loyer annuel initial\nfixé à 29'700 fr. dès le 15 décembre 2010 et fixe celui-ci à 20'907 fr., charges non\ncomprises, dès cette date, condamne B______ SICAV à lui rembourser\n49'094 fr. 25, avec intérêts à 5% dès le 15 février 2015 (date moyenne), et\n51'041 fr. 25, avec intérêts à 5% dès le 1er février 2021 (date moyenne), condamne\nla précitée et [la caisse de prévoyance] D______, solidairement entre elles, à lui\nverser le montant de 689 fr. 75 multiplié par le nombre de mois écoulés entre le\n1er mars 2024 et la date de la décision condamnatoire, avec intérêts à 5% dès la\ndate moyenne, réduise la garantie de loyer à 5'226 fr. 75 et ordonne la restitution\ndu solde en sa faveur.\n\nElle a produit des pièces nouvelles, soit un extrait de la FAO du ______ mars\n2024 (pièce D), ainsi qu'un échange de courriels entre son conseil et le Service\nLDTR du 19 décembre 2024 (E et F).\n\nb. Dans leur réponse, B______ SICAV et D______ ont conclu, principalement, au\nrejet de cet appel, subsidiairement, à ce que la Cour fixe le loyer annuel de\nl'appartement litigieux à 29'184 fr., charges comprises, dès le 1er janvier 2018, et\ndéboute A______ de toutes autres conclusions.\n\nc. Dans sa réplique, A______ a persisté dans ses conclusions et produit une pièce\nnouvelle, soit un courrier du Service LDTR à son conseil du 3 avril 2025 (pièce G).\n\nd. Dans leur duplique, B______ SICAV et D______ ont persisté dans leurs\nconclusions.\n\ne. Le 23 juin 2025, A______ s'est déterminée et a produit une pièce nouvelle, soit\nun courrier du Service LDTR à D______ du 30 septembre 2024 (pièce H).\n\nf. Dans leurs déterminations du 4 juillet 2025, B______ SICAV et D______ ont\nconclu à l'irrecevabilité de la pièce nouvelle susvisée.\n\nC/10636/2022\n- 3/15 -\n\ng. Les parties ont été avisées le 8 juillet 2025 par le greffe de la Cour de ce que la\ncause était gardée à juger.\n\nC. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :\n\na. E______ SA était propriétaire de l'immeuble sis rue 1______ no. ______ à\nGenève (ci-après : l'immeuble). Elle a été radiée du Registre du commerce\ngenevois en ______ 2021 par suite de fusion.\n\nB______ SICAV a été inscrite au Registre foncier genevois comme propriétaire\nde l'immeuble en janvier 2021.\n\nL'immeuble était géré par F______, puis par la régie C______.\n\nb. Le 7 décembre 2010, E______ SA, en qualité de bailleresse, et A______, en\nqualité de locataire, ont signé un contrat de bail à loyer portant sur la location d'un\nappartement de cinq pièces au 4ème étage de l'immeuble (ci-après : l'appartement).\n\nLe loyer annuel, indexé à l'Indice suisse des prix à la consommation (ci-après :\nISPC), a été initialement fixé à 29'700 fr. et l'acompte annuel de charges à\n2'400 fr.\n\nSelon l'avis de fixation du loyer initial, celui-ci était établi en fonction des loyers\nusuels du quartier et l'ancien locataire s'acquittait d'un loyer annuel de 20'907 fr.\ndepuis le 1er décembre 2009.\n\nc. Le 15 décembre 2010, un état des lieux d'entrée de la locataire dans\nl'appartement a été effectué par la régie.\n\nIl ressort du procès-verbal que toutes les peintures de l'appartement avaient été\nrefaites à neuf. Les sols en parquet avaient été poncés et vitrifiés. Dans la cuisine,\nles faïences, le carrelage au sol, les armoires, l'évier et l'électroménager étaient\nneufs. Dans la salle de bains et le WC séparé, les faïences et le carrelage au sol\nétaient également neufs. Pour le reste, le procès-verbal relève que l'appartement\nétait en ordre.\n\n"}