La requête en contestation de la résiliation du bail formée le 8 mai 2018 est par conséquent tardive, de sorte que la résiliation est entrée en force conformément à l'art. 273 al.1 CO. Par conséquent, au vu de ce qui précède, l'appelante sera déboutée de ses conclusions. 3. A teneur de l'art. 22 al. 1 LaCC, il n'est pas prélevé de frais dans les causes soumises à la juridiction des baux et loyers (ATF 139 III 182 consid. 2.6). ***** C/10619/2018 - 11/11 -