{"Signatur": "GE_CJ_004", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-03-01", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_004_C-10619-2018_2021-03-01.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cabl/show/2617502?doc=", "Checksum": "ac4dc46c7ee4d246f975793109467c46"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_004_C-10619-2018_2021-03-01.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cabl/file/2021/0002/ACJC_000241_2021_C_10619_2018.pdf", "Checksum": "8efd3b35b8adeb086320cba0d1656a3e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10619/2018"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 01.03.2021 C/10619/2018"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre des baux et loyers"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre des baux et loyers"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:30:51", "Checksum": "716c95f411d925b7e15e9ae728e7f9c1", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 01.03.2021 C/10619/2018\n\nLa théorie de la réception absolue implique que la résiliation du bail déploie ses\neffets lorsqu'elle parvient dans la sphère d'influence du destinataire ou de son\nreprésentant, de telle sorte qu'en organisant normalement ses affaires, celui-ci est\nà même d'en prendre connaissance. Lorsque la manifestation de volonté est\ncommuniquée par pli recommandé, si l'agent postal n'a pas pu le remettre\neffectivement au destinataire et qu'il laisse un avis de retrait dans sa boîte à lettres\nou sa case postale, le pli est reçu dès que le destinataire est en mesure d'en prendre\nconnaissance au bureau de la poste, selon l'avis de retrait; il s'agit soit du jour\nmême où l'avis de retrait est déposé dans la boîte à lettres si on peut attendre du\ndestinataire qu'il le retire aussitôt, sinon, en règle générale, le lendemain de ce jour\n(ATF 137 III 208 consid. 3.1.2, 143 III 15 consid. 4.1).\n\nSauf convention contraire, la notification du congé a lieu au domicile du locataire\nou à l'adresse des locaux loués (arrêt du Tribunal fédéral 4A_350/2014 du\n16 septembre 2014 consid. 2.2).\n\nUn congé adressé au représentant du cocontractant, sauf convention contraire et\npour autant que les pouvoirs du représentant l'autorisent à recevoir la résiliation,\nest valable (Marino MONTINI, op. cit., art. 266o CO N 33).\n\nToutefois, le Tribunal fédéral a estimé dans un arrêt du 26 septembre 2008 que la\nreprésentation du locataire dans une procédure pendante, entre les mêmes parties,\nne suffit pas à retenir que de tels pouvoirs existent lorsque la communication en\ncause est sans rapport avec l'objet du litige (Marino MONTINI, op. cit. art. 266o\nCO N 33).\n\nLa preuve de la réception du congé incombe à son auteur. En cas d'envoi sous pli\nrecommandé, il doit à tout le moins prouver que son destinataire a reçu l'avis de\nretrait. Selon la jurisprudence, l'avis de retrait est censé avoir été déposé dans la\nboîte aux lettres, tant qu'il n'y a pas de circonstances propres à retenir un\ncomportement incorrect des agents postaux. Il revient au destinataire de renverser\ncette présomption (arrêt du Tribunal fédéral 4A_350/2014 du 16 septembre 2014\nconsid. 2.2).\n\nUne vraisemblance prépondérante suffit (arrêt du Tribunal fédéral 4A_350/2014\ndu 16 septembre 2014 consid. 2.2).\n\nUn congé qui n'est jamais reçu doit être considéré comme nul (OBBO, Les congés\naffectés d'un vice, 9ème séminaire du droit du bail, 1996, p. 14 et 15).\n\nC/10619/2018\n- 9/11 -\n\n2.1.3 La partie qui veut contester un congé doit saisir l'autorité de conciliation\ndans les 30 jours qui suivent la réception du congé (art. 273 CO).\n\n2.2 En l'espèce, les conditions générales faisant parties du contrat de bail entre les\nparties prévoient que les communications ou notifications du bailleur sont\nvalablement adressées aux locaux loués. Les notifications ou communications du\nbailleur sont également valables lorsque le locataire est atteint à une autre adresse\n(art. 30 al. 1 et 2).\n\nLors de son audition, D______ a admis qu'il était atteignable à sa case postale,\nadresse où tout son courrier lui parvenait, y compris celui envoyé à l'adresse des\nlocaux loués, lesquels n'avaient pas de boites aux lettres.\n\nI______, lors de son audition, a confirmé que les communications entre la régie et\nle locataire se faisaient par l'intermédiaire de la case postale de D______.\n\nLes pièces produites par l'intimée démontrent que la lettre du 20 décembre 2017, à\nlaquelle était joint l'avis de résiliation, a bien été déposée dans la case postale de\nD______ le 21 décembre 2017. L'envoi n'ayant pas été réclamé, il a été retourné à\nla régie le 29 décembre 2017. Ainsi, rien ne permet de renverser la présomption\nde réception de la lettre du 20 décembre 2017 ou à tout le moins de l'avis de\nretrait.\n\nContrairement à ce qu'invoque l'appelante, le fait que des adresses différentes\nsoient mentionnées sur la lettre du 20 décembre 2017 et sur l'avis officiel de\nrésiliation de prête pas le flanc à la critique. En effet, les pièces produites\npermettent de se rendre compte que l'adresse qui était visible au travers de\nl'enveloppe était bien l'adresse de la case postale de D______. Le fait que l'avis de\nrésiliation mentionne l'adresse des locaux loués ne permet pas de douter de l'envoi\net de la réception de la lettre et de l'avis à la case postale de D______. De même,\ncette différence d'adressage ne permet pas de conclure à une nullité de la\nrésiliation.\n\nS'agissant de la constitution de Me J______, celle-ci n'empêchait pas la bailleresse\nd'adresser la résiliation de bail directement à son locataire. En effet, dans sa lettre\nde constitution du 12 juin 2017, Me J______ a enjoint l'intimée de s'adresser à elle\ns'agissant du transfert du contrat de bail sans mentionner d'autres problématiques.\nElle n'a pas indiqué qu'elle était constituée pour l'intégralité des questions liées au\nrapport de bail et que l'élection de domicile devait valoir adresse de notification de\ntoutes les correspondances à l'avenir.\n\nLe fait que le pli recommandé du 20 décembre 2017 ainsi que la formule officielle\nde résiliation n'aient pas été adressés par pli simple tant au locataire qu'à son\nconseil ne permet pas d'aboutir à une conclusion différente. En effet, cette absence\nne peut être considérée comme contraire à la bonne foi, contrairement à ce\n\nC/10619/2018\n- 10/11 -\n\nqu'allègue l'appelante. En outre, il n'incombait pas à l'intimée d'attirer\nparticulièrement l'attention de l'appelante sur la question de la résiliation du bail\nlors de l'audience tenue en mars 2018. En tout état de cause, le délai pour\ncontester la résiliation était échu à ce moment-là.\n\n"}