Que la faillite de la locataire ayant été prononcée le ______ 2018 et la masse en faillite ayant déclaré ne pas vouloir entrer dans la relation du bail, le bailleur a en vain réclamé des sûretés par courrier du 13 avril 2018, informant la locataire qu'à défaut, le bail serait résilié avec effet immédiat; Que les sûretés requises n'ayant pas été fournies, le bailleur a, par avis officiel du 3 mai 2018, résilié le bail par avis officiel pour le 7 du même mois; Que, par requête en cas clair déposée le 8 mai 2018 au Tribunal des baux et loyers, le bailleur a conclu à l'évacuation de la locataire;