{"Signatur": "GE_CJ_004", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2018-08-10", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_004_C-10612-2018_2018-08-10.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cabl/show/1646305?doc=", "Checksum": "7067e04237ee7b7611e867cf1bda59c2"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_004_C-10612-2018_2018-08-10.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cabl/file/2018/0010/ACJC_001067_2018_C_10612_2018.pdf", "Checksum": "4f646e8e74bc40f58a0008cf3a6aca22"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10612/2018"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 10.08.2018 C/10612/2018"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre des baux et loyers"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre des baux et loyers"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "EXPULSION DE LOCATAIRE ; ÉVACUATION(EN GÉNÉRAL) ; EFFET SUSPENSIF"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:29:32", "Checksum": "54c6e2a5642b151ba29a382d4d735da6", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 10.08.2018 C/10612/2018\nRegeste:\nEXPULSION DE LOCATAIRE ; ÉVACUATION(EN GÉNÉRAL) ; EFFET SUSPENSIF\n\n REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE\n\nPOUVOIR JUDICIAIRE\n\nC/10612/2018 ACJC/1067/2018\n\nARRÊT\n\nDE LA COUR DE JUSTICE\n\nChambre des baux et loyers\n\nDU VENDREDI 10 AOÛT 2018\n\nEntre\n\nMadame A______, domiciliée ______, appelante d'un jugement rendu par le Tribunal\ndes baux et loyers le 10 juillet 2018, représentée par l'ASLOCA, rue du Lac 12,\ncase postale 6150, 1211 Genève 6, en les bureaux de laquelle elle fait élection de\ndomicile,\n\net\n\nMonsieur B______, domicilié ______, intimé, représenté par C______, ______, en les\nbureaux de laquelle il fait élection de domicile.\n\nLe présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 10 août 2018.\n- 2/4 -\n\nVu, EN FAIT, le contrat de bail à loyer conclu le 23 mai 2017 entre les parties, portant\nsur la location d'un appartement de 5 pièces situé au 2ème étage de l'immeuble sis\n______ à Genève;\n\nAttendu que le loyer, provision pour charges et frais de téléréseau compris, a été fixé à\n3'025 fr. par mois;\n\nQue la faillite de la locataire ayant été prononcée le ______ 2018 et la masse en faillite\nayant déclaré ne pas vouloir entrer dans la relation du bail, le bailleur a en vain réclamé\ndes sûretés par courrier du 13 avril 2018, informant la locataire qu'à défaut, le bail serait\nrésilié avec effet immédiat;\n\nQue les sûretés requises n'ayant pas été fournies, le bailleur a, par avis officiel du\n3 mai 2018, résilié le bail par avis officiel pour le 7 du même mois;\n\nQue, par requête en cas clair déposée le 8 mai 2018 au Tribunal des baux et loyers, le\nbailleur a conclu à l'évacuation de la locataire;\n\nQu'à l'audience du 14 juin 2018 devant le Tribunal des baux et loyers, le bailleur a\npersisté dans ses conclusions, la locataire faisant valoir que ses paiements étaient\nintervenus dans le délai, qu'elle rencontrait des difficultés financières et qu'elle n'avait\npas reçu l'avis officiel de fixation du loyer; subsidiairement, elle a requis l'octroi d'un\n\"délai humanitaire\" de six mois;\n\nQue la cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience;\n\nQue, par jugement JTBL/638/2018-7 rendu le 10 juillet 2018, expédié pour notification\naux parties le même jour, le Tribunal des baux et loyers, considérant que les conditions\nd'une résiliation du bail au sens de l'art. 266h al. 2 CO étaient réunies, a condamné\nA______ à évacuer immédiatement de sa personne et de ses biens ainsi que de toute\nautre personne faisant ménage commun avec elle, l'appartement objet du bail ainsi que\nla cave en dépendant, (ch. 1 du dispositif), a autorisé le bailleur à requérir l'évacuation\npar la force publique de la locataire dès le 30ème jour après l'entrée en force du jugement\n(ch. 2), a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 3) et dit que la procédure\nétait gratuite (ch. 4);\n\nVu l'appel formé le 30 juillet 2018 contre ce jugement par A______, laquelle conclut à\nl'annulation du jugement précité et cela fait, à ce que la Chambre de céans\nprincipalement déclare la requête en évacuation irrecevable, subsidiairement lui octroie\nun \"délai humanitaire\" échant au 31 janvier 2019;\n\nVu la requête de restitution d'effet suspensif dont l'appel est assorti;\n\nQu'invité à se déterminer sur la requête d'effet suspensif, le bailleur a conclu à son rejet;\n\nC/10612/2018\n- 3/4 -\n\nConsidérant, EN DROIT, que la voie de l'appel est ouverte contre les décisions\nd'évacuation lorsque la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC),\nalors que la voie du recours est ouverte contre les décisions du Tribunal de l'exécution\n(art. 309 let. a CPC; art. 319 let. a CPC);\n\nQue si les conditions pour ordonner une expulsion selon la procédure sommaire en\nprotection des cas clairs sont contestées, la valeur litigieuse équivaut au dommage\nprésumé, si les conditions d'une expulsion selon l'art. 257 CPC ne sont pas remplies,\ncorrespondant à la valeur locative ou la valeur d'usage hypothétiquement perdue\npendant la durée prévisible d'un procès en procédure ordinaire permettant d'obtenir une\ndécision d'expulsion, laquelle peut être estimée à neuf mois (arrêts du Tribunal fédéral\n4A_2017/2014 du 19 mai 2014 consid. 1; 4A_622/2013 du 26 mai 2014 consid. 2;\n4A_273/2012 du 30 octobre 2012 consid. 1.2.2, non publié in ATF 138 III 620);\n\nQu'en l'espèce l'appelante soutient que la réalisation des conditions d'une résiliation du\nbail pour défaut de paiement du loyer n'est pas remplie et conteste ainsi son évacuation;\n\nQue compte tenu du montant du loyer, la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr.\n(3'025 fr. x 9 mois), de sorte que la voie de l'appel est ouverte;\n\nQue la Présidente soussignée a compétence pour statuer sur la suspension du caractère\nexécutoire de la décision entreprise, vu la nature incidente et provisionnelle d'une telle\ndécision et la délégation prévue à cet effet par l'art. 18 al. 2 LaCC, concrétisée par une\ndécision de la Chambre civile siégeant en audience plénière et publiée sur le site\nInternet de la Cour;\n\nQue, dans la mesure où l'appel suspend les effets de la décision entreprise, cette\nsuspension s'étend également aux mesures d'exécution;\n\nQu'ainsi, la requête de restitution de l'effet suspensif est sans objet.\n\n*****\n\nC/10612/2018\n- 4/4 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nLa Présidente de la Chambre des baux et loyers :\n\n"}