En règle générale, la preuve est rapportée par la production de titres. Nonobstant ces contraintes, le requérant doit rapporter la preuve stricte des faits fondant sa prétention. Il n’y a pas de cas clair lorsque la partie adverse fait valoir des moyens motivés et concluants, qui ne sont pas susceptibles d’être écartés immédiatement au niveau factuel et sont propres à ébranler la conviction du juge. L’on n’attend pas de l’intimé qu’il rende vraisemblable ses exceptions et objections comme en procédure de mainlevée; en effet, il se peut que l’exigence de rapidité l’empêche de rendre vraisemblables ses arguments, alors qu’il pourrait en rapporter la preuve dans une procédure ordinaire.