En substance, les premiers juges ont constaté que le locataire n’avait pas excipé de compensation dans le délai comminatoire, mais ultérieurement, dans le cadre d’une requête en contestation de congé du 5 avril 2018, et ils ont par conséquent retenu que les conditions d’une résiliation selon l’art. 257d al. 1 CO étaient réunies, constatant que le locataire n’avait nullement rendu vraisemblable que l’une ou l’autre d’entre elles ferait défaut. En outre, ils ont souligné que l’invocation de la nullité du loyer initial en relation avec la procédure d’expulsion relevait d’un abus de droit.