{"Signatur": "GE_CJ_004", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2019-01-24", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_004_C-10608-2018_2019-01-24.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cabl/show/1646438?doc=", "Checksum": "b9f3adc9720ce543aa082ff8ec4e0d62"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_004_C-10608-2018_2019-01-24.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cabl/file/2019/0001/ACJC_000149_2019_C_10608_2018.pdf", "Checksum": "002d3126136b02b136f90e76c0ffb86a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10608/2018"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 24.01.2019 C/10608/2018"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre des baux et loyers"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre des baux et loyers"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "EXPULSION DE LOCATAIRE ; DEMEURE DU DÉBITEUR ; CAS CLAIR ; COMPENSATION DE CRÉANCES | CPC.257; CO.257c; CO.257d.al1; CO.120.al1"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:23:21", "Checksum": "6f74f52eef8f1aab654f5a62cf3ae881", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 24.01.2019 C/10608/2018\nRegeste:\nEXPULSION DE LOCATAIRE ; DEMEURE DU DÉBITEUR ; CAS CLAIR ; COMPENSATION DE CRÉANCES | CPC.257; CO.257c; CO.257d.al1; CO.120.al1\n\n 2.4 Dès lors, le Tribunal n’a pas violé le droit en accordant à la requête de la\nbailleresse la protection du cas clair et en considérant que la bailleresse était\nfondée à donner congé, ce qu'elle a fait en respectant les conditions de l'art. 257d\nal. 2 CO.\n\n3. 3.1 En vertu de l'art. 267 al. 1 CO, à la fin du bail, le locataire doit restituer la\nchose dans l’état qui résulte d’un usage conforme au contrat.\n\n3.2 En l’occurrence, le locataire ne dispose plus d'aucun titre juridique l'autorisant\nà rester dans les locaux de la bailleresse.\n\nEn continuant à occuper les locaux, le locataire viole l'art. 267 al. 1 CO qui\nprévoit l'obligation de restituer la chose à la fin du bail.\n\nPar conséquent, le Tribunal a à bon droit prononcé l'évacuation du locataire.\n\n3.3 En l’absence de griefs à l’encontre des mesures d’exécution prononcées par le\nTribunal, celles-ci ne seront pas examinées.\n\n4. A teneur de l'art. 22 al. 1 LaCC, il n'est pas prélevé de frais dans les causes\nsoumises à la juridiction des baux et loyers, étant rappelé que l'art. 116 al. 1 CPC\nautorise les cantons à prévoir des dispenses de frais dans d'autres litiges que ceux\nvisés à l'art. 114 CPC (ATF 139 III 182 consid. 2.6).\n\n*****\n\nC/10608/2018\n- 10/10 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nLa Chambre des baux et loyers :\n\nA la forme :\n\nDéclare recevable l’appel interjeté le 6 août 2018 par A______ contre le jugement\nJTBL/674/2018 du 23 juillet 2018 rendu par le Tribunal des baux et loyers dans la cause\nC/10608/2018-7-SE.\n\nAu fond :\n\nConfirme le jugement entrepris.\n\nDéboute les parties de toutes autres conclusions.\n\nDit que la procédure est gratuite.\n\nSiégeant :\n\nMadame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Sylvie DROIN et\nMonsieur Laurent RIEBEN, juges; Madame Laurence MIZRAHI et Monsieur Bertrand\nREICH, juges assesseurs; Madame Maïté VALENTE, greffière.\n\nLa présidente : La greffière :\n\nNathalie LANDRY-BARTHE Maïté VALENTE\n\nIndication des voies de recours :\nConformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005\n(LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa\nnotification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral\npar la voie du recours en matière civile.\nLe recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.\nValeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à\n15'000 fr.\n\nC/10608/2018\n"}