{"Signatur": "GE_CJ_004", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2019-01-24", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_004_C-10608-2018_2019-01-24.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cabl/show/1646438?doc=", "Checksum": "b9f3adc9720ce543aa082ff8ec4e0d62"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_004_C-10608-2018_2019-01-24.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cabl/file/2019/0001/ACJC_000149_2019_C_10608_2018.pdf", "Checksum": "002d3126136b02b136f90e76c0ffb86a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10608/2018"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 24.01.2019 C/10608/2018"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre des baux et loyers"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre des baux et loyers"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "EXPULSION DE LOCATAIRE ; DEMEURE DU DÉBITEUR ; CAS CLAIR ; COMPENSATION DE CRÉANCES | CPC.257; CO.257c; CO.257d.al1; CO.120.al1"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:23:21", "Checksum": "6f74f52eef8f1aab654f5a62cf3ae881", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 24.01.2019 C/10608/2018\nRegeste:\nEXPULSION DE LOCATAIRE ; DEMEURE DU DÉBITEUR ; CAS CLAIR ; COMPENSATION DE CRÉANCES | CPC.257; CO.257c; CO.257d.al1; CO.120.al1\n\nLe locataire peut faire échec à la demeure dans l’hypothèse où il soulève\nl’objection de la compensation (art. 120 al. 1 CO). Encore faut-il que la créance\nqu’il invoque à son profit soit valide, à tout le moins vraisemblable (art. 120\nal. 2 CO), au risque sinon de tomber dans le danger de la demeure. Il ne court en\nrevanche aucun danger de ce genre s’il est en mesure de se prévaloir d’une\nreconnaissance de dette signée du bailleur ou d’une décision en force de l’autorité\njudiciaire. Par ailleurs, le locataire est tenu de déclarer sans équivoque la\ncompensation durant le délai comminatoire imparti, même avant sa signification.\nL’exigence de clarté de la compensation implique que le destinataire de la\ndéclaration comprenne quelle est la créance compensée et quelle est la créance\ncompensante. Ainsi, une créance portant sur une prétendue baisse des acomptes\nde frais accessoires non vérifiée par la procédure de l’art. 270a CO ne saurait être\ninvoquée à titre de compensation (BOHNET/MONTINI, Droit du bail à loyer,\nCommentaire pratique, n° 29, ad art. 257d CO).\n\nLorsque le locataire est en demeure dans le paiement de son loyer, il doit invoquer\nen compensation une créance certaine dans le délai comminatoire de l’art. 257d\nal. 1 CO. A défaut, il ne pourra pas faire obstacle à la résiliation anticipée du bail\n(LACHAT, Le bail à loyer, p. 316).\n\nEn outre, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il est exclu d'invoquer la\nnullité du loyer initial en relation avec la procédure d'expulsion, dès lors qu'il\ns'agit d'un abus de droit (ATF 137 III 547 consid. 2.3).\n\n2.2 Aux termes de l'art. 257 CPC, le tribunal admet l'application de la procédure\nsommaire lorsque l'état de fait n'est pas litigieux ou est susceptible d'être\nimmédiatement prouvé (let. a) et que la situation juridique est claire (let. b).\n\nDans les cas clairs, le demandeur dispose ainsi d’une voie particulièrement simple\net rapide, en alternative aux procédures ordinaire et simplifiée normalement\ndisponibles (arrêt du Tribunal fédéral 4A_420/2012 du 7 novembre 2012\nconsid. 4, in SJ 2013 I 129).\n\nL'état de fait n'est pas litigieux lorsqu'il n'est pas contesté par le défendeur. Il est\nsusceptible d'être immédiatement prouvé lorsque les faits peuvent être établis sans\n\nC/10608/2018\n- 8/10 -\n\nretard et sans trop de frais. La situation juridique est claire lorsque l'application de\nla norme au cas concret s'impose de façon évidente au regard du texte légal ou sur\nla base d'une doctrine et d'une jurisprudence éprouvées. En règle générale, la\nsituation juridique n'est pas claire si l'application d'une norme nécessite l'exercice\nd'un certain pouvoir d'appréciation de la part du juge ou que celui-ci doit rendre\nune décision en équité, en tenant compte des circonstances concrètes de l'espèce\n(ATF 141 III 23 consid. 3.2).\n\nEn règle générale, la preuve est rapportée par la production de titres. Nonobstant\nces contraintes, le requérant doit rapporter la preuve stricte des faits fondant sa\nprétention. Il n’y a pas de cas clair lorsque la partie adverse fait valoir des moyens\nmotivés et concluants, qui ne sont pas susceptibles d’être écartés immédiatement\nau niveau factuel et sont propres à ébranler la conviction du juge. L’on n’attend\npas de l’intimé qu’il rende vraisemblable ses exceptions et objections comme en\nprocédure de mainlevée; en effet, il se peut que l’exigence de rapidité l’empêche\nde rendre vraisemblables ses arguments, alors qu’il pourrait en rapporter la preuve\ndans une procédure ordinaire. A l’inverse, le cas clair doit être retenu lorsque sont\némises des objections manifestement mal fondées ou inconsistantes sur lesquelles\nil peut être statué immédiatement. Selon la doctrine majoritaire, le cas clair doit en\nrevanche être nié, faute de liquidité, si la partie adverse avance des objections ou\ndes exceptions cohérentes et importantes qui n’apparaissent pas vouées à l’échec\net nécessitent une instruction plus complète des preuves (ATF 138 III 620\nconsid. 5.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_350/2014 du 16 septembre 2014\nconsid. 2.1; SJ 2013 I 283).\n\n2.3 En l'occurrence, la bailleresse a adressé au locataire un courrier de mise en\ndemeure le 17 janvier 2018, avec menace de résiliation en cas de défaut de\npaiement.\n\nDans le délai comminatoire, le locataire n’a ni donné suite à cette mise en\ndemeure, ni excipé de compensation.\n\nCe n’est que dans le cadre de la requête en contestation de congé, parvenue à la\nCommission de conciliation en matière de baux et loyers le 6 avril 2018, et non\ndans le délai comminatoire, que le locataire a invoqué l’inefficacité du congé,\nindiquant que la bailleresse bénéficiait d’un trop-perçu qui compensait l’arriéré de\nloyer. L'invocation, en 2016, d'une prétendue nullité du loyer initial et la\nprocédure y relative actuellement pendante devant la Cour ne fait pas obstacle au\ncaractère clair du cas.\n\nAinsi, la déclaration de compensation n’est pas intervenue avant l'échéance du\ndélai de grâce, ce que le locataire ne conteste d’ailleurs pas.\n\nC/10608/2018\n- 9/10 -\n\nDès lors, l’état de fait pertinent est établi et la situation juridique est claire puisque\nl'application de la norme au cas concret s'impose de façon évidente au regard du\ntexte légal et sur la base d'une doctrine et d'une jurisprudence éprouvées.\n\nLes conditions d'une résiliation selon l’art. 257d al. 1 CO sont réunies, le locataire\nn'ayant nullement rendu vraisemblable que l'une ou l'autre d'entre elles ferait\ndéfaut.\n\n"}