{"Signatur": "GE_CJ_004", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2019-01-24", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_004_C-10608-2018_2019-01-24.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cabl/show/1646438?doc=", "Checksum": "b9f3adc9720ce543aa082ff8ec4e0d62"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_004_C-10608-2018_2019-01-24.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cabl/file/2019/0001/ACJC_000149_2019_C_10608_2018.pdf", "Checksum": "002d3126136b02b136f90e76c0ffb86a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10608/2018"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 24.01.2019 C/10608/2018"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre des baux et loyers"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre des baux et loyers"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "EXPULSION DE LOCATAIRE ; DEMEURE DU DÉBITEUR ; CAS CLAIR ; COMPENSATION DE CRÉANCES | CPC.257; CO.257c; CO.257d.al1; CO.120.al1"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:23:21", "Checksum": "6f74f52eef8f1aab654f5a62cf3ae881", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 24.01.2019 C/10608/2018\nRegeste:\nEXPULSION DE LOCATAIRE ; DEMEURE DU DÉBITEUR ; CAS CLAIR ; COMPENSATION DE CRÉANCES | CPC.257; CO.257c; CO.257d.al1; CO.120.al1\n\n c. Le 26 octobre 2016, le locataire a déposé par devant la Commission de\nconciliation en matière de baux et loyers une requête en contestation de hausse de\nloyer et autres modifications du bail, sollicitant notamment une baisse de loyer\nselon la méthode absolue. Non conciliée, la requête a été portée par devant le\nTribunal, qui l’a déclarée irrecevable, par jugement du 24 mars 2017, faute par le\nlocataire d’avoir produit en temps utile l’autorisation de procéder.\n\nd. Par requête du 17 juin 2017, le locataire, indiquant qu’il entendait annuler pour\nerreur essentielle et dol l’accord conclu de 26 novembre 2013 a pris les\nconclusions suivantes :\n\n- déclarer nul le loyer fixé par le contrat de bail,\n- constater et dire que le loyer annuel est de 27'774 fr.,\n- condamner la bailleresse à lui payer la somme de 100'000 fr. en trop depuis le\n15 août 1996,\n- fixer judiciairement le loyer devant être payé dès le 30 septembre 2017,\n- condamner la bailleresse à lui verser le trop payé depuis le 30 septembre 2017.\n\ne. Aucun accord n’ayant été trouvé, la cause a été portée par devant le Tribunal\nle 2 octobre 2017, les conclusions suivantes étant prises :\n\n- déclarer nul le loyer fixé par le contrat de bail,\n\nC/10608/2018\n- 4/10 -\n\n- constater et dire que le loyer annuel est de 17'150 fr.,\n- constater et dire qu'il a payé 290'000 fr. en trop depuis le 16 septembre 1996,\n- condamner la bailleresse à lui payer la somme de 290'000 fr. avec intérêts à\n5% sur les sommes dues,\n- fixer judiciairement le loyer devant être payé dès le 30 septembre 2017,\n- fixer judiciairement les frais accessoires devant être payés dès la fin de\nl'expertise,\n- l'acheminer à prouver par toute voie de droit utile les faits allégués.\n\nf. Par jugement JTBL/144/2018 du 20 février 2018, le Tribunal a déclaré\nirrecevables les conclusions n° 5 et 6 et débouté le locataire de ses autres\nconclusions. Ce jugement a fait l’objet d’un appel auprès de la Cour, actuellement\npendant.\n\ng. Par avis comminatoire du 17 janvier 2018, la bailleresse a mis en demeure le\nlocataire de lui régler dans les 30 jours le montant de 2'888 fr. 75 à titre d'arriéré\nde loyer et de charges pour la période du 1er décembre 2017 au 31 janvier 2018\nainsi que de frais de rappel à hauteur de 180 fr. et de frais de mise en demeure à\nhauteur de 80 fr., sous déduction d'un acompte de 2'618 fr. 75. Elle l’a informé de\nson intention, à défaut du paiement intégral de la somme réclamée dans le délai\nimparti, de résilier le bail conformément à l'art. 257d CO.\n\nh. Considérant que la somme susmentionnée n'avait pas été intégralement réglée\ndans le délai imparti, la bailleresse a, par avis officiel du 6 mars 2018, résilié le\nbail pour le 30 avril 2018.\n\ni. Le locataire a saisi la Commission de conciliation en matière de baux d’une\nrequête en contestation de congé le 5 avril 2018, parvenue à celle-là le 6 avril\n2018, invoquant l’inefficacité du congé et indiquant que la bailleresse bénéficiait\nd’un trop-perçu qui compensait l’arriéré de loyer.\n\nj. Par requête en évacuation et demande en paiement en protection de cas clair du\n8 mai 2018, la bailleresse a introduit action devant le Tribunal et a en outre\nsollicité l'exécution directe de l'évacuation du locataire. Elle a également conclu\nau paiement de 9'172 fr. 85 à titre d'arriérés de loyers et indemnités pour\noccupation illicite et à ce que la mainlevée définitive de l'opposition formée au\ncommandement de payer, poursuite n° 1______, soit prononcée.\n\nk. A l'audience du 18 juin 2018 devant le Tribunal, la bailleresse a persisté dans\nses conclusions, en précisant que l'arriéré s'élevait désormais à 11'811 fr. 60, a\namplifié ses conclusions en paiement à hauteur de ce montant et a produit un\ndécompte actualisé. Le locataire a conclu à l'irrecevabilité de la requête au motif\nqu’il n'avait jamais été en demeure vu la nullité de l'avis de fixation du loyer\ninitial, la procédure d'appel y relative étant toujours en cours. La bailleresse a pour\n\nC/10608/2018\n- 5/10 -\n\nsa part relevé que la compensation n'avait pas été invoquée dans le délai\ncomminatoire.\n\nLa cause a été gardée à juger à l’issue de l’audience.\n\nEN DROIT\n\n1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de\npremière instance (art. 308 al. 1 let. a CPC). Dans les affaires patrimoniales,\nl'appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de\n10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).\n\nLa valeur litigieuse est déterminée par les dernières conclusions de première\ninstance (art. 91 al. 1 CPC; JEANDIN, Code de procédure civile commenté, Bâle,\n2011, n. 13 ad art. 308 CPC).\n\nLorsque l’action ne porte pas sur le paiement d’une somme d’argent déterminée,\nle Tribunal détermine la valeur litigieuse si les parties n’arrivent pas à s’entendre\nsur ce point ou si la valeur qu’elles avancent est manifestement erronée (art. 91\nal. 2 CPC). La détermination de la valeur litigieuse suit les mêmes règles que pour\nla procédure devant le Tribunal fédéral (RETORNAZ, in Procédure civile suisse,\nLes grands thèmes pour les praticiens, Neuchâtel, 2010, p. 363; SPUHLER in\nBasler Kommentar Schweizerische Zivilprozessordnung, 2ème éd., n. 9 ad\nart. 308 CPC).\n\n"}