{"Signatur": "GE_CJ_004", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2019-01-24", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_004_C-10608-2018_2019-01-24.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cabl/show/1646438?doc=", "Checksum": "b9f3adc9720ce543aa082ff8ec4e0d62"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_004_C-10608-2018_2019-01-24.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cabl/file/2019/0001/ACJC_000149_2019_C_10608_2018.pdf", "Checksum": "002d3126136b02b136f90e76c0ffb86a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10608/2018"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 24.01.2019 C/10608/2018"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre des baux et loyers"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre des baux et loyers"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "EXPULSION DE LOCATAIRE ; DEMEURE DU DÉBITEUR ; CAS CLAIR ; COMPENSATION DE CRÉANCES | CPC.257; CO.257c; CO.257d.al1; CO.120.al1"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:23:21", "Checksum": "6f74f52eef8f1aab654f5a62cf3ae881", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 24.01.2019 C/10608/2018\nRegeste:\nEXPULSION DE LOCATAIRE ; DEMEURE DU DÉBITEUR ; CAS CLAIR ; COMPENSATION DE CRÉANCES | CPC.257; CO.257c; CO.257d.al1; CO.120.al1\n\n REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE\n\nPOUVOIR JUDICIAIRE\n\nC/10608/2018 ACJC/149/2019\n\nARRÊT\n\nDE LA COUR DE JUSTICE\n\nChambre des baux et loyers\n\nDU JEUDI 24 JANVIER 2019\n\nEntre\n\nMonsieur A______, domicilié ______ (GE), appelant d'un jugement rendu par le\nTribunal des baux et loyers le 23 juillet 2018, comparant par Me Damien BLANC,\navocat, place de l'Octroi 15, case postale 1007, 1227 Carouge (GE), en l'étude duquel il\nfait élection de domicile,\n\net\n\nFONDATION B______, sise chemin ______ (GE), intimée, comparant par Me Jean-\nMarc SIEGRIST, avocat, quai des Bergues 23, 1201 Genève, en l'étude duquel elle fait\nélection de domicile.\n\nLe présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 05.02.2019.\n- 2/10 -\n\nEN FAIT\n\nA. Par jugement JTBL/674/2018 du 23 juillet 2018, expédié pour notification aux\nparties le 24 juillet 2018, le Tribunal des baux et loyers, statuant par voie de\nprocédure sommaire, a condamné A______ (ci-après : le locataire) à évacuer\nimmédiatement de sa personne et de ses biens ainsi que de toute autre personne\nfaisant ménage commun avec lui l’appartement de 9 pièces situé au 8ème étage de\nl’immeuble sis avenue ______ [GE]\n(ch. 1 du dispositif), a autorisé la FONDATION B______ (ci-après : la\nbailleresse) à requérir l’évacuation par la force publique de A______ dès le 30ème\njour après l’entrée en force du jugement (ch. 2), a déclaré la requête irrecevable\npour le surplus (ch. 3), a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4) et\na dit que la procédure était gratuite (ch. 5).\n\nEn substance, les premiers juges ont constaté que le locataire n’avait pas excipé de\ncompensation dans le délai comminatoire, mais ultérieurement, dans le cadre\nd’une requête en contestation de congé du 5 avril 2018, et ils ont par conséquent\nretenu que les conditions d’une résiliation selon l’art. 257d al. 1 CO étaient\nréunies, constatant que le locataire n’avait nullement rendu vraisemblable que\nl’une ou l’autre d’entre elles ferait défaut. En outre, ils ont souligné que\nl’invocation de la nullité du loyer initial en relation avec la procédure d’expulsion\nrelevait d’un abus de droit. La bailleresse était ainsi fondée à donner le congé, ce\nqu’elle a fait en respectant les conditions de l’art. 257d al. 2 CO. Selon les\npremiers juges, en continuant à occuper les locaux, le locataire violait l’art. 267\nal. 1 CO, qui prévoit l’obligation de restituer la chose à la fin du bail. Ainsi,\nont-ils fait droit à la demande de la bailleresse et prononcé l’évacuation du\nlocataire. Le Tribunal a également prononcé l’exécution directe du jugement\nd’évacuation. En revanche, à l’égard de prétentions de la bailleresse en paiement\nde 11'811 fr. 60, à titre d’arriérés de loyers, les premiers juge ont considéré que la\nsituation juridique n’était pas suffisamment claire pour faire droit aux conclusions\nen paiement et en prononcé de la mainlevée de l’opposition, déclarées\nirrecevables.\n\nB. a. Par acte déposé le 6 août 2018 au greffe de la Cour de justice, le locataire a\nformé appel contre ce jugement, dont il a sollicité l’annulation. Il a conclu à ce\nqu’il soit dit et constaté que la requête déposée par la bailleresse est irrecevable et\nà ce qu’elle soit déboutée de toutes ses conclusions.\n\nLe locataire a fait valoir qu’en raison de la complexité du cas, la situation n’était\npas claire.\n\nb. Par détermination du 17 août 2018 la bailleresse s’en est rapportée à justice\nquant à la recevabilité formelle de l’appel et, au fond, elle a conclu à la\n\nC/10608/2018\n- 3/10 -\n\nconfirmation du jugement ainsi qu’au déboutement de A______ de toutes autres\nou contraires conclusions\n\nLe locataire n’avait pas invoqué la compensation de sa prétendue créance dans le\ndélai comminatoire, mais ultérieurement, de sorte que les conditions de la\nrésiliation selon l’art. 257d al. 1 CO étaient réunies. Compte tenu de la limpidité\nde la situation, la protection du cas clair lui a été accordée à juste titre.\n\nc. Par courrier du 3 septembre 2018, la Cour a informé les parties de ce que la\ncause était gardée à juger, le locataire n’ayant pas fait usage de son droit de\nrépliquer.\n\nC. Les éléments suivants résultent de la procédure :\n\na. Les parties sont liées par un contrat de bail à loyer du 15 août 1996 portant sur\nla location d'un appartement de 9 pièces situé au 8ème étage de l'immeuble sis\navenue ______.\n\nb. Le montant du loyer hors charges a été fixé en dernier lieu à 2'368 fr. 75 par\nmois, dès le 1er octobre 2013, et ce par jugement du Tribunal des baux et loyers du\n26 novembre 2013, statuant d’accord entre les parties. Ce jugement a été rendu à\nla suite d'une requête en diminution de loyer formée par le locataire, assisté par un\navocat, le 31 octobre 2012.\n\n"}