5.2 En l'espèce, le comportement adopté par l'appelante et son représentant dans le cadre de la présente procédure ne saurait en aucun cas être considéré comme contraire à la bonne foi; l'appelante et son représentant n'ont pas usé de procédés dilatoires ou téméraires ni ne peuvent se voir, d'une autre manière, reprocher d'avoir adopté une attitude procédurale téméraire ou contraire à la bonne foi, de sorte que l'intimé sera débouté sur ce point.