3.1 L’instance d’appel peut ordonner des débats si l'affaire n'est pas en l'état d'être tranchée (art. 316 al. 1 CPC; JEANDIN, op. cit., n. 4 ad art. 316 CPC). Elle peut notamment administrer les preuves (art. 316 al. 3 CPC). 3.2 En l'espèce, la cause est en état d'être jugée par la Cour de céans. Par ailleurs, le témoignage requis ne serait pas apte à modifier la solution du litige, compte tenu des développements qui vont suivre. L'appelante sera dès lors déboutée de ses conclusions sur ce point.