j. Dans son mémoire réponse du 9 février 2012, la bailleresse a conclu à l'irrecevabilité de la demande, car tardive. Selon elle, et pour tenir compte du fait que B______ n'avait pas retiré dans le délai de garde la résiliation qui lui avait été C/10608/2011 - 4/11 - notifiée, il aurait dû agir au plus tard le 12 mai 2011. En effet, sa détention - dont elle n'avait connaissance que sur le principe, en ignorant son lieu - n'avait aucune incidence sur son domicile légal, demeuré à celui de l'objet pris à bail. Au surplus, elle s'est prévalue du respect des conditions formelles et matérielles de son congé.