{"Signatur": "GE_CJ_004", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2012-11-19", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_004_C-10608-2011_2012-11-19.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cabl/show/1644806?doc=", "Checksum": "f8b26a2c6450020bbeecd1d3e4407550"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_004_C-10608-2011_2012-11-19.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cabl/file/2012/0016/ACJC_001658_2012_C_10608_2011.pdf", "Checksum": "501bc1babcf0fbd7d07a2b03d0ff74d2"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10608/2011"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 19.11.2012 C/10608/2011"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre des baux et loyers"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre des baux et loyers"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "; BAIL À LOYER ; NULLITÉ ; CONTESTATION DU CONGÉ | CPC.316 CO.273 CPC.52"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:54:20", "Checksum": "8f5da71e82c10ce4ed29038d74f7ab34", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 19.11.2012 C/10608/2011\nRegeste:\n; BAIL À LOYER ; NULLITÉ ; CONTESTATION DU CONGÉ | CPC.316 CO.273 CPC.52\n\n En outre, l'appelante a été informée par courrier de l'ex-épouse de l'intimé le\n20 février 2011 de l'emprisonnement de ce dernier depuis le mois de janvier 2011.\nDepuis cette date, l'appelante savait que l'intimé ne serait pas atteint à l'adresse du\nlogement, compte tenu de sa détention. Or, l'appelante n'a pas pris la peine de\ns'enquérir auprès de l'ex-épouse, avec laquelle elle avait pourtant correspondu, de\nsavoir si l'absence de l'intimé était toujours d'actualité, où était détenu l'intimé ou\ns'il avait un représentant à Genève.\n\nA bon droit, les premiers juges ont retenu que le comportement de l'appelante est\ncontraire aux règles de la bonne foi, de sorte que la notification de la résiliation est\nviciée, entraînant sa nullité. Dans ces conditions, le délai de péremption pour contester le congé n'est pas applicable et la requête formée par l'intimé en première\ninstance est recevable. Le jugement du Tribunal des baux et loyers doit dès lors\nêtre confirmé.\n\n5. L'intimé sollicite la condamnation de l'appelante et de son représentant à une\namende disciplinaire\n\n5.1 Quiconque participe à la procédure doit se conformer aux règles de la bonne\nfoi (art. 52 CPC).\n\nPar comportement de bonne foi, on entend un comportement qui, objectivement,\ncorrespond à ce qui peut être légitimement attendu des parties à un procès, à\nsavoir une attitude éthiquement correcte à l'égard de l'autre partie et du juge; il\nfaut cependant se garder de retenir trop facilement l'existence d'un comportement\nabusif, au risque de vider la loi de sa substance (BOHNET, Code de procédure\ncivile commenté, Bâle 2011 n. 7, 24 à 26 ad art. 52 CPC).\n\nLa partie ou son représentant qui usent de mauvaise foi ou de procédés téméraires\nsont punis d'une amende disciplinaire de 2'000 fr. au plus; l'amende est de\n5'000 fr. au plus en cas de récidive (art. 128 al. 3 CPC). Par cette disposition, le\nlégislateur entendait harmoniser le CPC à l'art. 33 LTF (FF 2006 p. 6916).\n\nC/10608/2011\n- 10/11 -\n\nAgit notamment de façon téméraire celui qui bloque une procédure en multipliant\ndes recours abusifs (ATF 111 Ia 148 consid. 4, JT 1985 I 584) ou celui qui dépose\nun recours manifestement dénué de toute chance de succès dont s'abstiendrait tout\nplaideur raisonnable et de bonne foi (ATF 120 III 107 consid. 4b; HALDY, Code\nde procédure civile commenté, 2011 n. 9 ad art. 128 CPC).\n\n5.2 En l'espèce, le comportement adopté par l'appelante et son représentant dans le\ncadre de la présente procédure ne saurait en aucun cas être considéré comme contraire à la bonne foi; l'appelante et son représentant n'ont pas usé de procédés dilatoires ou téméraires ni ne peuvent se voir, d'une autre manière, reprocher d'avoir\nadopté une attitude procédurale téméraire ou contraire à la bonne foi, de sorte que\nl'intimé sera débouté sur ce point.\n\n6. A teneur de l'art. 17 LaCC, il n'est pas prélevé de frais dans les causes soumises à\nla juridiction des baux et loyers, étant rappelé que l'art. 116 al. 1 CPC autorise les\ncantons à prévoir des dispenses de frais dans d'autres litiges que ceux visés à\nl'art. 114 CPC.\n\n*****\n\nC/10608/2011\n- 11/11 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nLa Chambre des baux et loyers :\n\nA la forme :\n\nDéclare recevable l'appel interjeté le 24 mai 2012 par A______ SA contre le jugement\nJTBL/404/2012 rendu le 3 mai 2012 par le Tribunal des baux et loyers dans la cause\nC/10608/2011-5-OSB.\n\nDéclare irrecevable le courrier du 28 avril 2011 produit par B______ le 2 juillet 2012.\n\nAu fond :\n\nConfirme ce jugement.\n\nDit que la procédure est gratuite.\n\nDéboute les parties de toutes autres conclusions.\n\nSiégeant :\n\nMadame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Monsieur Blaise PAGAN et\nMadame Elena SAMPEDRO, juges; Monsieur Bertrand REICH et Monsieur Pierre\nSTASTNY, juges assesseurs; Madame Maïté VALENTE, greffière.\n\nLa présidente : La greffière :\n\nNathalie LANDRY-BARTHE Maïté VALENTE\n\nIndication des voies de recours :\n\nConformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS\n173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition\ncomplète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.\nLe recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.\nValeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000 fr. cf.\nconsid. 1.2\n\nC/10608/2011\n"}