{"Signatur": "GE_CJ_004", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2012-11-19", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_004_C-10608-2011_2012-11-19.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cabl/show/1644806?doc=", "Checksum": "f8b26a2c6450020bbeecd1d3e4407550"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_004_C-10608-2011_2012-11-19.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cabl/file/2012/0016/ACJC_001658_2012_C_10608_2011.pdf", "Checksum": "501bc1babcf0fbd7d07a2b03d0ff74d2"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10608/2011"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 19.11.2012 C/10608/2011"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre des baux et loyers"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre des baux et loyers"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "; BAIL À LOYER ; NULLITÉ ; CONTESTATION DU CONGÉ | CPC.316 CO.273 CPC.52"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:54:20", "Checksum": "8f5da71e82c10ce4ed29038d74f7ab34", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 19.11.2012 C/10608/2011\nRegeste:\n; BAIL À LOYER ; NULLITÉ ; CONTESTATION DU CONGÉ | CPC.316 CO.273 CPC.52\n\nLa doctrine retient que la notification n’est admissible que si le destinataire devait\ns'attendre avec une certaine vraisemblance à recevoir un acte judiciaire. Tel est le\ncas lorsqu’une affaire est pendante et que se noue un rapport de procédure qui\noblige les parties à se comporter selon les règles de la bonne foi ou lorsque le\ndestinataire s’absente pour une longue période. Dans ces cas, on peut en effet exiger du destinataire qu’il prenne les mesures nécessaires, notamment en désignant\nà cet effet un mandataire ou au moins un domicile de notification pour que, en son\nabsence, les envois de l’autorité puissent lui y être notifiés (HOHL, op. cit.,\np. 152, nos 804-805 et les références citées).\n\nLa jurisprudence constante du Tribunal fédéral va dans le même sens. En effet, la\nHaute Cour a jugé qu'une tentative infructueuse de notification n'est valable que si\nson destinataire devait s'attendre, avec une certaine probabilité, à recevoir une\ncommunication de l'autorité ou d'une partie contractante (arrêts du Tribunal\nfédéral 5A_454/2012 du 22 août 2012 consid. 4.2.1.; 4A_250/2008 du 18 juin\n2008 consid, 3.2.2 et les références citées).\n\nAinsi, celui qui durant un procès s'absente pour une longue durée de l'endroit où il\na indiqué son adresse sans prendre la précaution de faire suivre sa correspondance\nou d'aviser l'autorité de la nouvelle adresse où il peut être atteint, doit admettre\n\nC/10608/2011\n- 8/11 -\n\nque la notification a été régulièrement faite à sa dernière adresse, si elle y a été\ntentée sans succès. Cela présuppose toutefois que la personne visée devait s'attendre avec une certaine probabilité à la communication d’un acte de procédure\ndurant son absence et qu’un procès était pendant, obligeant ainsi les parties à se\ncomporter de manière conforme à la bonne foi, notamment en faisant en sorte que\nles décisions rendues dans le cadre de la procédure puissent leur être notifiées\n(ATF 119 V 89 consid. 4b/aa et les réf. cit.).\n\nDans un arrêt du 23 mars 2006, le Tribunal fédéral a en revanche estimé que la\nfiction de la notification ne pouvait s’appliquer à un administré qui s’était absenté\ndurant cinq semaines pour cause de vacances sans prendre de mesures pour assurer la réception de son courrier alors qu’il demeurait sans nouvelles depuis trentecinq mois de l’autorité devant laquelle son recours était pendant (arrêt du Tribunal\nfédéral 2P.120/2005 du 23 mars 2006 consid. 5).\n\nDans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a retenu que la notification d'un congé au\nsiège d'une société était viciée, dans la mesure où le bailleur savait, en raison de\nprécédentes tentatives demeurées infructueuses (absence de boîte aux lettres), que\nle locataire ne serait pas atteint à cette adresse, même si elle correspondait à celle\nfigurant au registre du commerce. Le bailleur aurait ainsi dû notifier le congé à\nl'adresse de l'établissement public loué, ou, le cas échéant, à celle de l'associéegérante, qu'il connaissait. Son comportement était en conséquence contraire aux\nrègles de la bonne foi et entraînait, faute de notification valable, la nullité de la\nrésiliation extraordinaire (arrêt du Tribunal fédéral 4A_74/2011 du 2 mai 2011\nconsid. 3).\n\nLa doctrine expose qu’en cas de longue absence, il revient au locataire de prendre\ndes mesures utiles en avertissant le bailleur de l’adresse de notification ou en\neffectuant un transfert du courrier. Si l’absence est moins longue (vacances de\nquinze jours par exemple), le locataire n’a pas à prendre de telles mesures à moins\nqu’il doive s'attendre avec une certaine probabilité à recevoir une communication\nde sa partie contractante. Dans ce cas, et dans ce cas seulement, la notification\nintervient à la remise dans la boîte aux lettres. Un locataire doit ainsi s'attendre à\nrecevoir une sommation de son bailleur lorsqu’il est en retard de quatorze jours\ndans le paiement de son loyer. Si le locataire ne devait pas s'attendre à la communication (une résiliation ordinaire par exemple), il faut retenir qu’elle entre dans sa\nsphère de connaissance (si le courrier est non recommandé) à son retour. Si le pli\nest recommandé, aucune notification n’intervient si l’absence dépasse sept jours,\nle locataire ne pouvant plus aller chercher le pli (BOHNET, Bail et notification\nviciée in : Newsletter Bail.ch juillet 2011).\n\n4.2 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, seuls les congés valables sont soumis aux dispositions spécifiques sur la protection contre les congés (art. 271 ss\nCO). Par conséquent, les congés frappés de nullité ne doivent pas être attaqués\n\nC/10608/2011\n- 9/11 -\n\ndans le délai de 30 jours de l'art. 273 al. 1 CO (ATF 122 III 92 consid. 2d; 121 III\n156 consid. 1c/aa et bb).\n\n4.3 En l'espèce, comme l'a retenu à bon droit le Tribunal des baux et loyers, l'arrestation et la période de détention consécutive de l'intimé en Allemagne ne\npeuvent pas être assimilés à une absence volontaire. Dans ces conditions, il va de\nsoi que l'intimé ne pouvait satisfaire aux mêmes obligations d'information vis-à-\nvis de l'appelante qu'un locataire s'absentant pour une longue période. La Cour\nretient également, conformément aux jurisprudences sus-rappelées, que l'intimé ne\ndevait pas s'attendre à recevoir de communication de l'appelante, en particulier\nune résiliation extraordinaire de son bail.\n\n"}