{"Signatur": "GE_CJ_004", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2012-11-19", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_004_C-10608-2011_2012-11-19.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cabl/show/1644806?doc=", "Checksum": "f8b26a2c6450020bbeecd1d3e4407550"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_004_C-10608-2011_2012-11-19.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cabl/file/2012/0016/ACJC_001658_2012_C_10608_2011.pdf", "Checksum": "501bc1babcf0fbd7d07a2b03d0ff74d2"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10608/2011"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 19.11.2012 C/10608/2011"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre des baux et loyers"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre des baux et loyers"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "; BAIL À LOYER ; NULLITÉ ; CONTESTATION DU CONGÉ | CPC.316 CO.273 CPC.52"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:54:20", "Checksum": "8f5da71e82c10ce4ed29038d74f7ab34", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 19.11.2012 C/10608/2011\nRegeste:\n; BAIL À LOYER ; NULLITÉ ; CONTESTATION DU CONGÉ | CPC.316 CO.273 CPC.52\n\n Dans une contestation portant sur la validité d'une résiliation de bail, la valeur litigieuse est égale au loyer de la période minimum pendant laquelle le contrat subsiste nécessairement si la résiliation n'est pas valable, période qui s'étend jusqu'à la\ndate pour laquelle un nouveau congé peut être donné ou l'a effectivement été.\nLorsque le bail bénéficie de la protection contre les congés des art. 271 ss CO, il\nconvient, sauf exceptions, de prendre en considération la période de protection de\ntrois ans dès la fin de la procédure judiciaire qui est prévue par l'art. 271a al. 1\nlet. e CO (arrêts du Tribunal fédéral 4A_189/2011 du 4 juillet 2011 = ATF 137 III\n389; 4A_367/2010 du 4 octobre 2010 consid. 1.1; 4A_127/2008 du 2 juin 2008\nconsid. 1.1; 4A_516/2007 du 6 mars 2008 consid. 1.1; ATF 136 III 196\nconsid. 1.1). Quant au dies a quo, il court dès la fin de la procédure judiciaire. Dès\nlors que la valeur litigieuse doit être déterminable lors du dépôt du recours, il convient de se référer à la date de la décision cantonale (arrêts du Tribunal fédéral\n4A_187/2011 du 9 juin 2011 et 4A_189/2011 du 4 juillet 2011).\n\nC/10608/2011\n- 6/11 -\n\n1.2 En l'espèce, le loyer annuel, charges comprises, s'élève à 18'360 fr., de sorte\nque la valeur litigieuse est largement supérieure à 10'000 fr. La voie de l'appel est\nainsi ouverte.\n\n1.3 L'appel a été interjeté dans le délai et suivant la forme prescrite par la loi\n(art. 130, 131, 311 al. 1 CPC). Il est ainsi recevable.\n\n2. 2.1 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC;\nHOHL, Procédure civile, tome II, 2010, n. 2314 et 2416; RETORNAZ, op. cit.,\np. 349 ss, n. 121).\n\n2.2 La Cour examine, en principe, d'office la recevabilité des allégués nouveaux et\ndes pièces produites en appel (REETZ/HILBER, Kommentar zur Schweizerischen\nZivilprozessordnung, 2010, n. 26 zu 317).\n\n2.3 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont\npris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard\n(let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première\ninstance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Les\ndeux conditions sont cumulatives (JEANDIN, Code de procédure civile commenté, Bâle, 2011, n. 6 ad art. 317 CPC).\n\n2.4 Dans le cas d'espèce, l'intimé produit deux pièces nouvelles. La première est\nrecevable, dès lors qu'elle a été établie postérieurement au jugement querellé. La\nseconde est un courrier que lui a envoyé la régie le 28 avril 2011. L'intimé n'indique pas pour quel motif il n'a pas été en mesure de produire cette pièce en première instance, de sorte qu'elle est irrecevable. Elle n'est en outre pas pertinente\npour l'issue du litige.\n\n3. L'appelante sollicite que la Chambre de céans procède à l'audition d'un témoin.\n\n3.1 L’instance d’appel peut ordonner des débats si l'affaire n'est pas en l'état d'être\ntranchée (art. 316 al. 1 CPC; JEANDIN, op. cit., n. 4 ad art. 316 CPC). Elle peut\nnotamment administrer les preuves (art. 316 al. 3 CPC).\n\n3.2 En l'espèce, la cause est en état d'être jugée par la Cour de céans. Par ailleurs,\nle témoignage requis ne serait pas apte à modifier la solution du litige, compte\ntenu des développements qui vont suivre.\n\nL'appelante sera dès lors déboutée de ses conclusions sur ce point.\n\n4. L'appelante soutient que la demande déposée par l'intimé devant le Tribunal des\nbaux et loyers est irrecevable, car tardive. Il convient d'examiner ce moyen en\npremier lieu dès lors qu'il est susceptible de sceller l'issue du litige.\n\nC/10608/2011\n- 7/11 -\n\n4.1 Selon l'art. 273 al. 1 CO, la partie qui veut contester le congé doit saisir l'autorité de conciliation dans les 30 jours qui suivent la réception du congé.\n\nConformément à la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, le fardeau de la\npreuve de la notification d'un acte et de la date à laquelle celle-ci a été effectuée\nincombe en principe à celui qui entend en tirer une conséquence juridique\n(ATF 122 I 197 consid. 3b; 114 III 51 consid. 3c et 4).\n\nLorsque la communication d'une manifestation de volonté constitue le moment à\npartir duquel court un délai de droit matériel fédéral (art. 266a ss CO), la théorie\nde la réception absolue s'applique (ATF 118 II 42). Le point de départ du délai\ncorrespond au moment où la manifestation de volonté est parvenue dans la sphère\nd'influence du destinataire ou de son représentant. S'agissant d'une lettre recommandée, si l'agent postal n'a pas pu la remettre effectivement au destinataire et\nqu'il laisse un avis de retrait dans sa boîte aux lettres ou sa case postale, le pli est\nreçu dès que le destinataire est en mesure d'en prendre connaissance au bureau de\nposte. Il s'agit soit du même jour, s'il l'on peut attendre du destinataire qu'il le\nretire sinon aussitôt, en règle générale le lendemain de ce jour (ATF 107 II 189\nconsid. 2, arrêt du Tribunal fédéral 4A_656/2010 du 14.2.2011 = ATF 137 III\n208).\n\nSelon le principe de la réception, une déclaration écrite est considérée comme\nparvenue à son destinataire lorsqu'elle est entrée dans sa sphère de puissance, de\nsorte qu'il a la possibilité d'en prendre connaissance.\n\n"}