{"Signatur": "GE_CJ_004", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2012-11-19", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_004_C-10608-2011_2012-11-19.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cabl/show/1644806?doc=", "Checksum": "f8b26a2c6450020bbeecd1d3e4407550"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_004_C-10608-2011_2012-11-19.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cabl/file/2012/0016/ACJC_001658_2012_C_10608_2011.pdf", "Checksum": "501bc1babcf0fbd7d07a2b03d0ff74d2"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10608/2011"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 19.11.2012 C/10608/2011"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre des baux et loyers"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre des baux et loyers"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "; BAIL À LOYER ; NULLITÉ ; CONTESTATION DU CONGÉ | CPC.316 CO.273 CPC.52"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:54:20", "Checksum": "8f5da71e82c10ce4ed29038d74f7ab34", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 19.11.2012 C/10608/2011\nRegeste:\n; BAIL À LOYER ; NULLITÉ ; CONTESTATION DU CONGÉ | CPC.316 CO.273 CPC.52\n\ni. La tentative de conciliation s'est soldée par un échec et la Commission de conciliation en matière de baux et loyers a délivré l'autorisation de procéder le\n7 novembre 2011.\n\nB______ a déposé sa demande le 5 décembre 2011 au Tribunal des baux et loyers.\n\nj. Dans son mémoire réponse du 9 février 2012, la bailleresse a conclu à l'irrecevabilité de la demande, car tardive. Selon elle, et pour tenir compte du fait que\nB______ n'avait pas retiré dans le délai de garde la résiliation qui lui avait été\n\nC/10608/2011\n- 4/11 -\n\nnotifiée, il aurait dû agir au plus tard le 12 mai 2011. En effet, sa détention - dont\nelle n'avait connaissance que sur le principe, en ignorant son lieu - n'avait aucune\nincidence sur son domicile légal, demeuré à celui de l'objet pris à bail. Au surplus,\nelle s'est prévalue du respect des conditions formelles et matérielles de son congé.\n\nk. A l'audience de débats principaux du 16 avril 2012 devant le Tribunal des baux\net loyers, B______ a confirmé avoir déposé une requête unilatérale en divorce le\n10 octobre 2010, transformée le 14 octobre 2011 en requête commune, à son\nsouvenir sans qu'il y soit traité de la question de l'attribution des droits et\nobligations du contrat de bail, son épouse ayant déjà quitté le logement. Il a exposé n'avoir à ce jour pas reçu communication du jugement de divorce, alors même\nqu'il était régulièrement en contact avec son avocat, Me G______.\n\nB______ a par ailleurs confirmé au Tribunal avoir été arrêté le 19 janvier 2011 à\nGaillard (France voisine) pour être incarcéré en détention à titre extraditif à la\nmaison d'arrêt de Chambéry jusqu'au 2 mars 2011. Il n'avait eu droit à des contacts extérieurs, notamment un avocat, qu'à compter de son extradition en\nAllemagne, le 3 mars 2011. Il avait alors également pu contacter son épouse pour,\nnotamment, la prier de contacter ses avocats suisses, Me G______ et Me\nH______, et également s'occuper de la question du paiement du loyer. Il s'était fié\nà ses assurances de le faire, inférant qu'elle allait sans doute en discuter avec son\nfrère F______ qui, selon ses explications, sous-louait l'appartement à des tiers\ndepuis son incarcération. Elle lui avait caché avoir sollicité la résiliation du contrat de bail.\n\nIl a pour le surplus expliqué qu'à son retour d'Allemagne, il n'avait trouvé aucun\ncourrier dans sa boîte aux lettres. Il ignorait ce qu'il en était advenu. Parallèlement, il avait contacté ses divers fournisseurs pour savoir ce qu'il leur devait, et\nles prier de lui notifier factures et rappels.\n\nLa régie en charge de la gestion de l'immeuble a exposé au Tribunal que l'envoi\ndu congé à E______ procédait d'une inadvertance, sans conséquence juridique, vu\nl'acceptation préalable de la résiliation de son bail.\n\nElle a indiqué que l'arriéré avait été complètement soldé. Ce nonobstant, elle persistait dans ses conclusions. Ce n'était qu'au stade de l'évacuation, voire de l'exécution, qu'elle pourrait éventuellement considérer favorablement les efforts\nfournis par le locataire. Elle a ajouté être convoquée le 8 mai 2012, dans le cadre\nde sa requête en évacuation formée par la voie de la procédure pour cas clairs.\n\nB______ s'en est étonné, expliquant n'avoir reçu aucune convocation. Au surplus,\naprès avoir fourni les précisions requises par le Tribunal, il a également persisté\ndans ses conclusions.\n\nA l'issue des plaidoiries finales, la cause a été gardée à juger.\n\nC/10608/2011\n- 5/11 -\n\nl. Renseignements pris par le Tribunal avec l'accord de B______, le jugement de\ndivorce (JTPI/14174/2011) lui a été notifié à son domicile élu le 21 septembre\n2011. Conformément aux conclusions d'accord des époux du 31 août 2011, rien\nn'est stipulé quant au domicile conjugal si ce n'est l'engagement de B______,\nformulé dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, de prendre en\ncharge tous les arriérés de loyer.\n\nD. L'argumentation juridique des parties sera examinée dans la mesure utile à la\nsolution du litige.\n\nEN DROIT\n\n1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de\npremière instance (art. 308 al. 1 let. a CPC). Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de\n10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).\n\nSelon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, les contestations portant sur\nl'usage d'une chose louée sont de nature pécuniaire (arrêt du Tribunal fédéral\n4C.310/1996 du 16 avril 1997 = SJ 1997 p. 493 consid. 1).\n\nLorsque l'action ne porte pas sur le paiement d'une somme d'argent déterminée, le\nTribunal détermine la valeur litigieuse si les parties n'arrivent pas à s'entendre sur\nce point ou si la valeur qu'elles avancent est manifestement erronée (art. 91 al. 2\nCPC). La détermination de la valeur litigieuse suit les mêmes règles que pour la\nprocédure devant le Tribunal fédéral (RETORNAZ in : Procédure civile suisse,\nLes grands thèmes pour les praticiens, Neuchâtel, 2010, p. 363; SPÜHLER, BSK\nZPO, no 8 ad art. 308).\n\n"}