{"Signatur": "GE_CJ_004", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2026-01-08", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_004_C-10596-2025_2026-01-08.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cabl/show/3454199?doc=", "Checksum": "8ce5379e347b6ccdf9c8aaaa0caf115e"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_004_C-10596-2025_2026-01-08.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cabl/file/2026/0000/ACJC_000025_2026_C_10596_2025.pdf", "Checksum": "a8a57df6d73fe2a938bfc42c43451f53"}, "Scrapedate": "2026-02-18", "Num": ["C/10596/2025"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 08.01.2026 C/10596/2025"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre des baux et loyers"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre des baux et loyers"}], "ScrapyJob": "446973/35/2274", "Zeit UTC": "18.02.2026 01:33:01", "Checksum": "6704adedb5d37b35db70c79bfe8fc435", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 08.01.2026 C/10596/2025\n\n REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE\n\nPOUVOIR JUDICIAIRE\n\nC/10596/2025 ACJC/25/2026\n\nARRÊT\n\nDE LA COUR DE JUSTICE\n\nChambre des baux et loyers\n\nDU JEUDI 8 JANVIER 2026\n\nEntre\n\nMadame A______, domiciliée ______ [GE], appelante d’un jugement rendu par le\nTribunal des baux et loyers le 11 décembre 2025,\n\net\n\nB______ AG, sise ______ (ZG), intimée, représentée par C______ SA, ______ [VD].\n\nLe présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 9 janvier 2026.\n- 2/4 -\n\nVu, EN FAIT, l'appel formé le 22 décembre 2025 par A______, comparant en\npersonne, contre le jugement JTBL/1339/2025 rendu le 11 décembre 2025 par le\nTribunal des baux et loyers dans la cause C/10596/2025, la condamnant à évacuer de sa\npersonne et de ses biens ainsi que toute autre personne faisant ménage commun avec\nelle l'appartement de 3 pièces duplex au 6ème étage et ses dépendances éventuelles\nsitués dans l'immeuble sis à rue 1______ no. ______, à Genève et autorisant\nB______ AG à requérir l'évacuation par la force publique de A______ dès l'entrée en\nforce du jugement;\n\nAttendu que l'appelante a indiqué ne pas s'être rendue à l'audience du Tribunal du\n11 décembre 2025 en raison de problèmes médicaux, qu’elle avait documentés, de sorte\nqu'elle n'avait pas été entendue;\n\nQue dans le corps de son acte, A______ s’est plainte de la violation de son droit d’être\nentendue, le Tribunal n’ayant pas accepté de reporter l’audience fixée au 11 décembre\n2025, malgré les documents médicaux versés;\n\nQue bien que l’appelante n’ait pas pris de conclusions formelles autres que l’octroi de\nl’effet suspensif et de la réserve de la suite de la procédure, il doit être considéré qu’elle\nrequiert l'annulation du jugement et la restitution;\n\nConsidérant, EN DROIT, qu'à teneur de l'art. 147 al. 1 CPC, une partie est défaillante\nlorsqu'elle ne se présente pas lorsqu'elle est citée à comparaître;\n\nQue le tribunal peut citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante\nen fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n'est\nimputable qu'à une faute légère (art. 148 al. 1 CPC);\n\nQu'à teneur de l'article 126 al. 1 CPC, le tribunal peut ordonner la suspension de la\nprocédure si des motifs d'opportunité le commandent, notamment lorsque la décision\ndépend du sort d'un autre procès;\n\nQu'en l'espèce, dans son acte d'appel, l'appelante s’est plainte de la violation de son droit\nd’être entendue, dès lors qu’elle n’avait pas pu se rendre à l’audience du Tribunal pour\ndes raisons médicales; qu’il doit donc être considéré qu’elle a requis tant la restitution,\nsoit la convocation d'une nouvelle audience devant le Tribunal des baux et loyers, que\nl'annulation du jugement;\n\nQue l’acte sera donc transmis au Tribunal en tant que demande de restitution;\n\nQu'il se justifie en conséquence de suspendre l'instruction de l'appel jusqu'à droit jugé\npar le Tribunal des baux et loyers sur la demande de restitution;\n\nQu'en effet, si le Tribunal devait admettre cette demande, l'appel deviendrait sans objet;\n\nQue la procédure sera reprise à la requête de la partie la plus diligente;\n\nC/10596/2025\n- 3/4 -\n\nQue la procédure est gratuite (art. 22 al. 1 LaCC; ATF 139 III 182 consid. 2.6).\n\n*****\n\nC/10596/2025\n- 4/4 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nLa Chambre des baux et loyers :\n\nSuspend la procédure d'appel jusqu'à droit jugé par le Tribunal des baux et loyers sur la\ndemande de restitution formée le 22 décembre 2025 par A______ dans la cause\nC/10596/2025.\n\nDit que la procédure sera reprise à la requête de la partie la plus diligente.\n\nSiégeant :\n\nMadame Nathalie LANDRY, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN et Madame\nPauline ERARD, juges; Madame Victoria PALLUD, greffière.\n\nIndication des voies de recours :\n\nConformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005\n(LTF;\nRS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa\nnotification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal\nfédéral par la voie du recours en matière civile.\n\nLe recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.\n\nC/10596/2025\n"}