En substance, les premiers juges ont retenu que les conditions d'une résiliation selon l'art. 257d al. 1 CO étaient réalisées, que le bailleur avait donné congé en respectant les conditions de l'art. 257d al. 2 CO, qu'en conséquence le locataire ne disposait plus d'aucun titre juridique l'autorisant à rester dans les locaux loués, de sorte que son évacuation devait être prononcée. Le Tribunal a de surcroît retenu qu'il était vraisemblable que le locataire n'habitait plus lui-même le logement concerné ayant apparemment sous-loué le studio depuis septembre 2013.