{"Signatur": "GE_CJ_004", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2015-06-15", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_004_C-1059-2015_2015-06-15.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cabl/show/1645464?doc=", "Checksum": "bac3608f12ee5c4c94ba5f4eae21cfb4"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_004_C-1059-2015_2015-06-15.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cabl/file/2015/0006/ACJC_000696_2015_C_1059_2015.pdf", "Checksum": "98a9f04e40cc9a27799e88886c777dee"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/1059/2015"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 15.06.2015 C/1059/2015"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre des baux et loyers"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre des baux et loyers"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "EXPULSION DE LOCATAIRE; VALEUR LITIGIEUSE; VOIE DE DROIT; DÉFAUT DE PAIEMENT; LOYER; DROIT D'ÊTRE ENTENDU | CO.257d; LaCC.30.4; CPC.337"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:10:21", "Checksum": "7215ff09e6399f5c8e2c3090226f65cb", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 15.06.2015 C/1059/2015\nRegeste:\nEXPULSION DE LOCATAIRE; VALEUR LITIGIEUSE; VOIE DE DROIT; DÉFAUT DE PAIEMENT; LOYER; DROIT D'ÊTRE ENTENDU | CO.257d; LaCC.30.4; CPC.337\n\n S'agissant des motifs de sursis, différents de cas en cas, ils doivent être dictés par\ndes \"raisons élémentaires d'humanité\". Sont notamment des motifs de ce genre la\nmaladie grave ou le décès de l'expulsé ou d'un membre de sa famille, le grand âge\nou la situation modeste de l'expulsé. En revanche, la pénurie de logements ou le\nfait que l'expulsé entretient de bons rapports avec ses voisins ne sont pas des motifs d'octroi d'un sursis (arrêt n.p. du Tribunal fédéral du 20 septembre 1990, in\nDroit du bail 3/1990 p. 30 et références citées).\n\n6.2 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) le devoir\npour le juge de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la\ncontester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour\nrépondre à ces exigences, le juge doit mentionner, au moins brièvement, les mo-\n\nC/1059/2015\n- 9/10 -\n\ntifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 135 III 513 consid. 3.6.5; 134 I 83 consid. 4.1). Ainsi, les\nparties doivent pouvoir connaître les éléments de fait et de droit retenus par le\njuge pour arriver au dispositif (TAPPY, Code de procédure civile commenté, Bâle,\n2011, n. 7 ad art. 238 CPC).\n\nContrevenant au droit d'être entendu, une motivation insuffisante constitue une\nviolation du droit, que la juridiction supérieure peut librement examiner aussi bien\nen appel que dans le cadre d'un recours au sens des art. 319 ss CPC (TAPPY, op.\ncit., n. 18 ad art. 239 CPC).\n\nLa violation en première instance du droit d'être entendu peut exceptionnellement\nêtre guérie en appel, pour autant que l'instance ait un pouvoir d'examen complet\nen fait et en droit (TAPPY, op. cit., n.18 ad art. 239).\n\n6.3 En l'espèce, le Tribunal - dans la composition prévue par la loi - a ordonné\nl'exécution du jugement d'expulsion dès son entrée en force, sans motiver sa décision sur ce point, ce qui constitue une violation du droit d'être entendu, justifiant\nl'admission du recours.\n\nCompte tenu du pouvoir d'examen limité de la Cour dans le cadre d'un recours, la\ndécision entreprise sera par conséquent annulée et le dossier de la cause renvoyé\naux premiers juges, pour instruction et nouvelle décision (art. 327 al. 3 CPC).\n\n7. A teneur de l'art. 22 al. 1 LaCC, il n'est pas prélevé de frais dans les causes soumises à la juridiction des baux et loyers, étant rappelé que l'art. 116 al. 1 CPC autorise les cantons à prévoir des dispenses de frais dans d'autres litiges que ceux\nvisés à l'art. 114 CPC (ATF 139 III 182 consid. 2.6).\n\n*****\n\nC/1059/2015\n- 10/10 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nLa Chambre des baux et loyers :\n\nA la forme :\n\nDéclare recevable le recours interjeté le 19 mars 2015 par A______ contre le jugement\nJTBL/264/2015 rendu le 24 février 2015 par le Tribunal des baux et loyers dans la cause\nC/1059/2015-7-SE.\n\nAu fond :\n\nL'admet partiellement.\n\nAnnule ledit jugement en ce qu'il autorise B______ à requérir l'évacuation par la force\npublique de A______ dès l'entrée en force du jugement (ch. 2 du dispositif).\n\nRenvoie la cause au Tribunal des baux et loyers pour instruction et nouvelle décision\ndans le sens des considérants.\n\nRejette le recours pour le surplus.\n\nDit que la procédure est gratuite.\n\nDéboute les parties de toutes autres conclusions.\n\nSiégeant :\n\nMadame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN et Monsieur\nIvo BUETTI, juges; Madame Maïté VALENTE, greffière.\n\nLa présidente : La greffière :\n\nPauline ERARD Maïté VALENTE\n\nIndication des voies de recours :\n\nLe Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions\npour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Le recours motivé doit être\nformé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art.\n119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit\ndéposer les deux recours dans un seul mémoire.\n\nLe recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.\n\nC/1059/2015\n"}