{"Signatur": "GE_CJ_004", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2015-06-15", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_004_C-1059-2015_2015-06-15.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cabl/show/1645464?doc=", "Checksum": "bac3608f12ee5c4c94ba5f4eae21cfb4"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_004_C-1059-2015_2015-06-15.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cabl/file/2015/0006/ACJC_000696_2015_C_1059_2015.pdf", "Checksum": "98a9f04e40cc9a27799e88886c777dee"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/1059/2015"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 15.06.2015 C/1059/2015"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre des baux et loyers"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre des baux et loyers"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "EXPULSION DE LOCATAIRE; VALEUR LITIGIEUSE; VOIE DE DROIT; DÉFAUT DE PAIEMENT; LOYER; DROIT D'ÊTRE ENTENDU | CO.257d; LaCC.30.4; CPC.337"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:10:21", "Checksum": "7215ff09e6399f5c8e2c3090226f65cb", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 15.06.2015 C/1059/2015\nRegeste:\nEXPULSION DE LOCATAIRE; VALEUR LITIGIEUSE; VOIE DE DROIT; DÉFAUT DE PAIEMENT; LOYER; DROIT D'ÊTRE ENTENDU | CO.257d; LaCC.30.4; CPC.337\n\n La Chambre d'appel en matière de baux et loyers a jugé que le bailleur qui maintient sa requête en évacuation au Tribunal des baux et loyers, introduite après\navoir reçu l'assurance que l'arriéré et les loyers futurs seraient pris en charge par\nl'Etat, et qui persistait dans la procédure en évacuation avec pour objectif principal\nd'obliger les locataires à prendre à leur charge les frais d’avocat de la bailleresse,\net non à se prémunir contre de futurs défauts de paiement du loyer, commet un\nabus de droit, car il n'a plus aucun intérêt actuel à requérir l'évacuation\n(ACJC/482/2003 du 12 mai 2003, Z. c/ X. S.A.).\n\n4.2 En l'espèce, le bailleur a mis en demeure le locataire de payer l'arriéré de loyer\net les charges, ainsi que des frais de rappel, par avis comminatoire du 13 octobre\n2014, reçu le 15, de sorte que le délai de 30 jours venait à échéance le\n14 novembre 2014. Ce n'est que le 3 décembre 2014, soit plus de deux semaines\nplus tard, que le locataire s'est acquitté du montant réclamé, à l'exclusion des frais\nde rappel, ce qui n'est pas relevant. Il a de nouveau accumulé du retard dans le\npaiement du loyer, jusqu'à l'intervention de l'Hospice général en février 2015. En\n2009, l'appelant avait déjà fait l'objet d'une procédure en évacuation pour défaut\nde paiement. Dans ces circonstances, et en l'absence d'autres éléments pertinents,\naucun abus de droit ne saurait être reproché à l'intimé, malgré l'engagement de\nl'assistance publique d'assumer les loyers à l'avenir.\n\nLe grief est infondé.\n\n5. L'appelant fait grief au Tribunal d'avoir violé son droit d'être entendu en ne lui\ndonnant pas l'occasion de démontrer que l'appartement litigieux n'était pas sousloué, et qu'il l'occupait personnellement. Il reproche également aux premiers juges\nd'avoir établi les faits de manière inexacte, en retenant qu'il était vraisemblable\nqu'il n'occupait plus le logement.\n\n5.1 La preuve a pour objet les faits pertinents et contestés (art. 150 CPC). Toute\npartie a droit à ce que le tribunal administre les moyens de preuve adéquats proposés régulièrement et en temps utile (art. 152 CPC).\n\nLa jurisprudence a déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst), en particulier,\nle droit pour le justiciable de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision (ATF 132 V 368 c. 3.1 et les références). L'autorité\na l'obligation, sous l'angle du droit d'être entendu, de donner suite aux offres de\npreuves présentées en temps utile et dans les formes requises, à moins qu'elles ne\nsoient manifestement inaptes à apporter la preuve ou qu'il s'agisse de prouver un\nfait sans pertinence (cf. ATF 131 I 153 c. 3; 124 I 241 c. 2, JdT 2000 I 130; 121 I\n306 c. 1b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_403/2007 du 25 octobre 2007,\nconsid. 3.1).\n\nC/1059/2015\n- 8/10 -\n\n5.2 En l'espèce, la résiliation du bail est fondée sur l'art. 257d CO, soit le défaut de\npaiement. Le Tribunal a d'ailleurs considéré que les conditions posées par cette\ndisposition étaient remplies, à l'exclusion de toute autre, pour donner suite à la\nrequête d'évacuation. La question de la sous-location n'est en conséquence pas\npertinente sous l'angle de la résiliation, et l'appelant ne peut se plaindre d'une violation de son droit d'être entendu sur ce point ou d'un établissement inexact de\nfaits non pertinents à la solution du litige.\n\n6. L'appelant se plaint encore de ce que le Tribunal, en ne lui accordant aucun délai\npour libérer l'appartement, aurait violé la maxime inquisitoire. Selon lui, les premiers juges auraient en effet dû instruire la question de savoir s'il occupait ou non\nl'appartement, ce qui pouvait avoir une incidence sur l'octroi d'un délai de départ.\nLe principe de la proportionnalité aurait également été violé.\n\n6.1 L'exécution forcée d'un jugement ordonnant l'expulsion d'un locataire est régie\npar le droit fédéral (cf. art. 335 ss CPC).\n\nEn procédant à l'exécution forcée d'une décision judiciaire, l'autorité doit tenir\ncompte du principe de la proportionnalité. Lorsque l'évacuation d'une habitation\nest en jeu, il s'agit d'éviter que des personnes concernées ne soient soudainement\nprivées de tout abri. L'expulsion ne saurait être conduite sans ménagement,\nnotamment si des motifs humanitaires exigent un sursis, ou lorsque des indices\nsérieux et concrets font prévoir que l'occupant se soumettra spontanément au jugement d'évacuation dans un délai raisonnable. En tout état de cause, l'ajournement\nne peut être que relativement bref et ne doit pas équivaloir en fait à une nouvelle\nprolongation de bail (ATF 117 Ia 336 consid. 2b p. 339; arrêt du Tribunal fédéral\n4A_207/2014 du 19 mai 2014 consid. 3.1).\n\nL'art. 30 al. 4 de la Loi genevoise d'application du Code civil suisse et d'autres lois\nfédérales en matière civile (RS GE E 1 05 - LaCC) prévoit également que le\nTribunal peut, pour des motifs humanitaires, surseoir à l'exécution du jugement\nd'évacuation dans la mesure nécessaire pour permettre le relogement du locataire.\n\n"}