{"Signatur": "GE_CJ_004", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2015-06-15", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_004_C-1059-2015_2015-06-15.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cabl/show/1645464?doc=", "Checksum": "bac3608f12ee5c4c94ba5f4eae21cfb4"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_004_C-1059-2015_2015-06-15.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cabl/file/2015/0006/ACJC_000696_2015_C_1059_2015.pdf", "Checksum": "98a9f04e40cc9a27799e88886c777dee"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/1059/2015"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 15.06.2015 C/1059/2015"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre des baux et loyers"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre des baux et loyers"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "EXPULSION DE LOCATAIRE; VALEUR LITIGIEUSE; VOIE DE DROIT; DÉFAUT DE PAIEMENT; LOYER; DROIT D'ÊTRE ENTENDU | CO.257d; LaCC.30.4; CPC.337"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:10:21", "Checksum": "7215ff09e6399f5c8e2c3090226f65cb", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 15.06.2015 C/1059/2015\nRegeste:\nEXPULSION DE LOCATAIRE; VALEUR LITIGIEUSE; VOIE DE DROIT; DÉFAUT DE PAIEMENT; LOYER; DROIT D'ÊTRE ENTENDU | CO.257d; LaCC.30.4; CPC.337\n\n 1.3 La présente procédure a trait à une demande d'évacuation avec mesures d'exécution directe, dans laquelle la question de la validité du congé ne se pose pas. Le\nlocataire ne fait en effet pas valoir que les conditions de l'art. 257d CO, disposition sur laquelle se fonde la résiliation, ne seraient pas réalisées. La valeur litigieuse s'élève ainsi à 9'333 fr. (9 x 1'037 fr.), soit moins de 10'000 fr., de sorte que\nseule la voie du recours est ouverte (art. 308 al. 2 CPC).\n\nL'appel irrecevable en tant que tel, répond néanmoins aux conditions de forme\nprévues pour le recours (art. 130, 131 et 319 CPC). On ne voit pas en quoi la conversion de l'appel en recours nuirait aux intérêts de l'intimé.\n\nPar conséquent, l'appel sera traité comme un recours.\n\n1.4 Le recours a été interjeté dans le délai de dix jours (art. 257 et 321 al. 2 CPC)\net suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, et 321 al. 1 CPC). Il est ainsi\nrecevable.\n\n1.5 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).\n\nL'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité\nà l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par\nle recourant (HOHL, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., Berne, 2010, n. 2307).\n\n2. Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables\n(art. 326 al. 1 CPC).\n\nLes pièces nouvelles déposées par le recourant, soit celles qui ne figurent pas déjà\nau dossier soumis à la Cour, sont dès lors irrecevables. Il en va de même de ses allégations nouvelles.\n\nC/1059/2015\n- 6/10 -\n\n3. L'appelant se plaint d'une violation du droit au logement, tel que prévu par l'art. 11\n§ 1 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels\n(PIDESC) de 1966 et tel qu'il résulte de l'art. 12 Cst féd.\n\nL'art. 11 PIDESC comprend des lignes directrices à mettre en œuvre par l'Etat,\nrespectivement le canton de Genève, et non du droit directement applicable. L'appelant ne peut dès lors en tirer argument.\n\nLa protection de l'art. 12 Cst fédérale ne saurait non plus faire obstacle aux règles\nen matière d'évacuation, prononcée conformément au droit par les premiers juges,\ncomme il sera vu ci-dessous.\n\n4. L'appelant fait valoir le caractère abusif de la requête en évacuation, le bailleur\nn'ayant aucun intérêt à agir, vu les garanties financières données par l'Hospice général.\n\n4.1 A teneur de l'art. 257d al. 1 CO, lorsque le locataire, après réception de la\nchose, a du retard pour s'acquitter d'un terme ou de frais accessoires échus, le bailleur peut lui fixer par écrit un délai de paiement et lui signifier qu'à défaut de paiement dans ce délai, il résiliera le bail. Le délai doit être d'au moins trente jours\npour les baux d'habitations ou de locaux commerciaux. L'art. 257d al. 2 CO dispose qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le bailleur peut résilier le contrat\navec effet immédiat; les baux d'habitations ou de locaux commerciaux peuvent\nêtre résiliés moyennant un délai de congé minimum de trente jours pour la fin d'un\nmois.\n\nDes frais de rappel impayés ainsi que des frais de mise en demeure échappent au\ndomaine d'application de l'art. 257d CO (cf. LACHAT, Le bail à loyer, p. 664 et les\nréf.).\n\nLa jurisprudence admet que le congé prononcé conformément à l'art. 257d CO\npeut, à titre très exceptionnel, contrevenir aux règles de la bonne foi; la notion doit\nêtre interprétée très restrictivement, afin de ne pas mettre en question le droit du\nbailleur à recevoir le loyer à l'échéance. L'annulation entre en considération\nnotamment dans les cas suivants: le bailleur a réclamé au locataire, avec menace\nde résiliation du bail, une somme largement supérieure à celle en souffrance, alors\nqu'il n'était pas certain du montant effectivement dû; ou encore, l'arriéré est insignifiant, ou a été réglé très peu de temps après l'expiration du délai comminatoire,\nalors que le locataire s'était jusque-là toujours acquitté du loyer à temps; ou enfin,\nle bailleur ne résilie le contrat que longtemps après l'expiration de ce même délai\n(ATF 120 II 31 consid. 4; arrêt 4A_549/2013 du 7 novembre 2013 consid. 4, in\nSJ 2014 I 105; arrêt 4A_641/2011 du 27 janvier 2012 consid. 7; arrêt\n4C.430/2004 du 8 février 2005 consid. 3.1, rés. in SJ 2005 I 310). Le fardeau de la\npreuve d'un congé contraire à la bonne foi incombe au demandeur à l'action en an-\n\nC/1059/2015\n- 7/10 -\n\nnulation (ATF 120 II 105 consid. 3c; arrêt du Tribunal fédéral 4A_271/2014 du\n19 novembre 2014, consid. 1).\n\n"}